Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième et septième branches
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondé son licenciement pour motif économique et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2° / que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause de licenciement pour motif économique si elle est justifiée, au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, ou si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de ce secteur ; que la volonté de l'employeur de rationaliser les structures du groupe ou de rechercher davantage de rentabilité ou de profit ne caractérise pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; qu'en l'espèce, pour décider qu'était confirmée la persistance de difficultés économiques et la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a constaté qu'il était nécessaire de développer des opportunités de croissance sur des secteurs d'activité comme l'énergie et les capteurs de performance qui, contrairement à l'activité vente et marketing de la division MSS, concentrée sur le secteur de l'aérospatiale, bénéficiaient d'un rythme de vente plus rapide et impliquaient, non pas un travail entre plusieurs équipes, mais des négociations et conclusions par un seul vendeur et que, dès lors, la société avait opté pour une réorganisation en business unité permettant une adaptation des produits et services aux besoins des clients sur d'autres secteurs ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la recherche, au moyen de la réorganisation, de l'amélioration de la structuration des activités au sein du groupe et de la rentabilité du secteur d'activité, impropres à caractériser la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité commun à l'entreprise et à celles du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
5° / que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause de licenciement pour motif économique si elle est justifiée, au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, ou si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de ce secteur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'était confirmée la persistance de difficultés économiques et la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, le caractère nécessaire de la réorganisation à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité commun à l'entreprise et à celles du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
7° / que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause de licenciement pour motif économique si elle est justifiée, au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, ou si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de ce secteur ; qu'en l'espèce, pour décider qu'était confirmée la persistance de difficultés économiques et la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a constaté que le groupe Meggitt comprenait 5 divisions dont l'une était constituée par Meggitt Sensing Systems, organisée en 12 sites dans 6 pays, 4 d'entre eux étant situés en France, à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 8] et que le site de [Localité 6] a été fermé en août 2018 ; qu'elle a également relevé que le champ d'action du salarié qui exerçait ses fonctions non seulement en France mais également sur l'ensemble de la division MSS dans le monde s'est trouvé largement réduit à la suite de la vente de trois sites aux États-Unis ; qu'en statuant ainsi, en portant son appréciation sur la situation de sites du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise situés hors du territoire national, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3, 3°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
7Selon ce texte, constitue un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
8Pour dire le licenciement pour motif économique bien fondé, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait une restructuration nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, relève d'abord, que le groupe Meggitt comprend 5 divisions dont l'une est constituée par Meggitt Sensing Systems (MSS), organisée en 12 sites dans 6 pays, 4 d'entre eux étant situés en France, à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 8]. Il ajoute que l'activité de vente et de marketing de la division MSS, à la tête de laquelle se trouvait le salarié, se concentrait essentiellement sur le secteur de l'aérospatiale pour lequel la négociation et la conclusion des contrats commerciaux impliquaient un travail entre équipes inter-fonctionnelles et s'inscrivaient sur du long terme (notamment pour les avions dont la durée de vie est de 20 ans environ) alors qu'il était nécessaire, compte tenu des difficultés économiques rencontrées, de développer des opportunités de croissance sur des secteurs d'activité comme l'énergie et les capteurs de performances, bénéficiant d'un rythme de vente plus rapide et étant négociés et conclus par un seul vendeur, ce que ne permettait pas l'activité de vente et de marketing de la division MSS, en sorte que la société a opté pour une réorganisation en business unit permettant une adaptation des produits et services aux besoins des clients sur d'autres secteurs alors que la prédominance du secteur aérospatial a été identifiée comme une des causes à l'origine des difficultés de la division MSS, ce qui n'est pas contredit.
9Il relève ensuite, que le champ d'action du salarié qui exerçait ses fonctions non seulement en France mais également sur l'ensemble de la division MSS dans le monde s'est trouvé largement réduit à la suite de la vente de trois sites aux Etats-Unis dont il est justifié par le courrier adressé à l'ensemble des salariés le 29 juin 2017.
10Il souligne en outre que le courrier adressé le 5 décembre 2017 à l'ensemble des salariés fait état qu'un « plan de restructuration a été présenté (...) aux employés de notre site d'[Localité 3] (...). Au cours des quatre dernières années, le site a été touché par une baisse massive de ce marché. Malgré une réorganisation opérée en 2015, et le travail des employés du site ayant permis d'atteindre une excellente performance opérationnelle, le site tel qu'il est aujourd'hui ne nous permet pas d'envisager un avenir viable au sein de Meggitt. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de rechercher un repreneur plus approprié pour le site (...) », cette situation étant confirmée par l'employeur qui précise avoir finalement cédé ce site, ce qui n'est pas contesté.
11Il constate enfin, que le site de [Localité 6] a été fermé en août 2018 tel que cela ressort du courrier adressé à l'ensemble des salariés le 6 août 2018.
12Il en conclut que l'ensemble de ces éléments confirme la persistance des difficultés économiques évoquées et la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, et ce, même après le licenciement du salarié.
13En se déterminant ainsi, sans rechercher si, au-delà de la volonté de l'employeur de rationaliser les structures, le projet de réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, appréciée au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national, peu important dès lors la vente de trois sites aux Etats-Unis et la fermeture d'un site au Royaume-Uni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.