Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis
Ce que soutenait le demandeur
7Par son premier moyen du pourvoi principal, la société Citizen Call fait grief aux arrêts de dire que les licenciements de Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [W], [P], [WV] et [CE] et MM. [H] et [J] étaient nuls, de la condamner à payer à Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [W], [WV] et [CE], ainsi qu'à Mmes [Y] [P] et [F] [P], en qualité d'ayants droit de [HE] [G], et MM. [H] et [J], une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de condamner la société Adecco Holding France à payer à ces mêmes personnes la même somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de leur emploi et de dire que ces deux condamnations seraient solidaires, alors :
« 1°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir une fraude à la loi lors de la cession par la société Adecco Holding France de la société Ajilon CCS à la société Yellowspring, sur la situation économique obérée et même alarmante de la société Ajilon CCS et en particulier de son site de [Localité 18] au moment de la cession et sur le "peu d'envergure" du groupe Yellowspring, sans s'expliquer sur la réussite, expressément invoquée et non contestée, de la reprise par ce même groupe d'une société connaissant des difficultés de positionnement et financières, similaires à celles de la société Ajilon CCS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
2°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui de sa décision que deux des activités de la société Ajilon CCS, représentant pas moins de 32% de son chiffre d'affaires, avaient été conservées par la société Adecco Holding France par le biais d'une cession à l'une de ses filiales et n'avaient pas fait l'objet d'un transfert au profit du groupe Yellowspring, quand elle constatait qu'aucun salarié du site de [Localité 18] n'était affecté à ces deux activités, et qu'il était constant que ces activités étaient étrangères à celle de centre d'appels dans laquelle le groupe Yellowspring était spécialisé, et qu'en outre, l'une des deux (la prestation effectuée pour le client Google) était déjà arrivée à échéance en fin d'année 2016 et n'avait pas vocation à être renouvelée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
3°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en énonçant à l'appui de sa décision que le groupe Yellowspring avait, dès le 17 octobre 2016, fait part de sa volonté de réaliser un audit sur la viabilité du site de [Localité 18], de ne pas laisser les choses en l'état et de réunir les équipes, et que le contrat conclu avec la Sodexo, client principal du site de [Localité 18], était précaire puisqu'il était arrivé à échéance en 2015 et que son renouvellement se faisait par voie d'avenants de courte durée, ce que le groupe Yellowspring savait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
4°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, la société Citizen Call faisait valoir et offrait de prouver qu'au premier trimestre 2017, s'était ajoutée à l'annonce de la fin du contrat Sodexo, celle de la cessation d'autres contrats de prestation avec les sociétés Pages Jaunes, Idrac et Spring Coding ; qu'en se fondant sur l'annonce aux élus du personnel, un mois et demi après la cession de la société Ajilon CCS devenue Citizen Call, de la décision de fermer le site de [Localité 18] et de licencier cinquante-six salariés sur les cent trente-huit de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si plusieurs clients de la société Citizen Call, en plus de Sodexo, n'avaient pas, dans ce bref intervalle après la cession, annoncé la fin de leurs contrats avec la société, contraignant ainsi cette dernière à une réorganisation et à la fermeture du site de [Localité 18], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
5°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que le contrat Sodexo était précaire depuis de nombreux mois avant la cession et que la société Ajilon CCS devenue Citizen Call en était informée, sans à aucun moment prétendre que la société Sodexo aurait décidé de mettre fin au contrat avant la cession ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le témoignage de M. [L], ancien directeur général de la société Ajilon CCS, ne suffisait pas à établir que ce n'était que postérieurement à la cession que la société Sodexo avait décidé de mettre fin à ses relations commerciales avec la société Citizen Call, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel la société Citizen Call soulignait, concernant le client Sodexo, que si le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 5 octobre 2016 précisait que "l'avenant actuel s'arrête au 31 décembre 2016", il ajoutait que "le client a la volonté de poursuivre et une proposition de date et de contenu doit être envoyée", et que par la suite, un avenant au contrat de prestation de service avait été établi à partir de janvier 2017 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le témoignage de M. [L], ancien directeur général de la société Ajilon CCS, ne suffisait pas à établir que ce n'était que postérieurement à la cession que la société Sodexo avait décidé de mettre fin à ses relations commerciales avec la société Citizen Call, sans viser ni examiner les pièces précitées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Citizen Call faisait valoir et offrait de prouver qu'avaient été confiées aux salariés du site de [Localité 18] une mission de prospection et d'enquête pour la société Performance directe, une mission pour Polytech ainsi qu'une campagne de prospection auprès des opérateurs de réseaux chaleur à l'occasion de l'événement DHC days qui se tenait à [Localité 15] du 21 au 23 février 2017, tous éléments que les salariés ne contestaient pas ; qu'en énonçant que si la société Citizen Call soutenait qu'elle avait tenté de redynamiser le site de [Localité 18], la seule pièce n° 3 produite à ce titre, correspondant à une facture du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech était insuffisante à en établir la démonstration, ''alors même qu'aucun élément ne permet que cette mission a été confiée aux salariés du site en cause'', quand il n'était contesté ni que la mission litigieuse avait été confiée aux salariés de [Localité 18], ni que les autres missions avaient également été réalisées par ces salariés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la pièce n° 3 en appel de la société Citizen Call correspondait à deux factures à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech, l'une du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros et l'autre du 28 février 2017 d'un montant de 4 221,16 euros, portant toutes deux la mention d'un client localisé à [Localité 18] ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la pièce 3 produite par la société Citizen Call correspondait à une facture du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech et qu'aucun élément ne permettait de retenir que cette mission avait été confiée aux salariés du site en cause, la cour d'appel a dénaturé la pièce litigieuse, en violation du principe susvisé. »
8Par son premier moyen du pourvoi incident, la société Adecco Holding France fait grief aux arrêts de dire que les licenciements de Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [W], [P], [WV] et [CE] et MM. [H] et [J] étaient nuls, de la condamner à payer à Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [W], [WV] et [CE], ainsi qu'à Mmes [Y] [P] et [F] [P], en qualité d'ayants droit de [HE] [G], et MM. [H] et [J], une somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de leur emploi, de condamner la société Citizen Call à payer à chaque salarié la même somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de dire que ces deux condamnations seraient solidaires, alors :
« 1°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir une fraude à la loi lors de la cession par la société Adecco Holding France de la société Ajilon CCS à la société Yellowspring, sur la situation économique obérée et même alarmante de la société Ajilon CCS, et en particulier de son site de [Localité 18] au moment de la cession et sur le "peu d'envergure" du groupe Yellowspring, sans s'expliquer sur la réussite, expressément invoquée et non contestée, de la reprise par ce même groupe d'une société connaissant des difficultés de positionnement et financières, similaires à celles de la société Ajilon CCS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
2°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui de sa décision que deux des activités de la société Ajilon CCS, représentant pas moins de 32% de son chiffre d'affaires, avaient été conservées par la société Adecco Holding France par le biais d'une cession à l'une de ses filiales et n'avaient pas fait l'objet d'un transfert au profit du groupe Yellowspring, quand elle constatait qu'aucun salarié du site de [Localité 18] n'était affecté à ces deux activités, et qu'il était constant que ces activités étaient étrangères à celle de centre d'appels dans laquelle le groupe Yellowspring était spécialisé, et que l'une des deux (la prestation effectuée pour le client Google) était déjà arrivée à échéance en fin d'année 2016 et n'avait pas vocation à être renouvelée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
3°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en énonçant à l'appui de sa décision que le groupe Yellowspring avait, dès le 17 octobre 2016, fait part de sa volonté de réaliser un audit sur la viabilité du site de [Localité 18], de ne pas laisser les choses en l'état et de réunir les équipes, et que le contrat conclu avec la Sodexo, client principal du site de [Localité 18], était précaire puisqu'il était arrivé à échéance en 2015 et que son renouvellement se faisait par voie d'avenants de courte durée, ce que le groupe Yellowspring savait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
4°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que le contrat Sodexo était précaire depuis de nombreux mois avant la cession et que la société Ajilon CCS devenue Citizen Call en était informée, sans à aucun moment prétendre que la société Sodexo aurait décidé de mettre fin au contrat avant la cession ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le témoignage de M. [L], ancien directeur général de la société Ajilon CCS, ne suffisait pas à établir que ce n'était que postérieurement à la cession que la société Sodexo avait décidé de mettre fin à ses relations commerciales avec la société Citizen Call, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en énonçant que si la société Citizen Call soutenait qu'elle avait tenté de redynamiser le site de [Localité 18], la seule pièce 3 produite à ce titre, correspondant à une facture du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech était insuffisante à en établir la démonstration, ''alors même qu'aucun élément ne permet que cette mission a été confiée aux salariés du site en cause'', quand il n'était contesté ni que la mission litigieuse avait été confiée aux salariés de [Localité 18], ni que les autres missions avaient également été réalisées par ces salariés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la pièce n° 3 en appel de la société Citizen Call correspondait à deux factures à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech, l'une du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros et l'autre du 28 février 2017 d'un montant de 4 221,16 euros, portant toutes deux la mention d'un client localisé à [Localité 18] ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la pièce 3 produite par la société Citizen Call correspondait à une facture du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech et qu'aucun élément ne permettait de retenir que cette mission avait été confiée aux salariés du site en cause, la cour d'appel a dénaturé la pièce litigieuse, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
9La cour a d'abord relevé qu'au moment de la cession de la société Citizen Call au groupe Yellowspring, la situation économique de l'entreprise était obérée et même alarmante et que toutes les parties étaient informées de cette situation, ce qui explique le prix de cession symbolique, le site de [Localité 18] ayant une activité en nette décroissance depuis 2013, avec une baisse du chiffre d'affaires de 87% et un sous-emploi des salariés présents sur ce site et le contrat conclu avec la société Sodexo, client principal du site de [Localité 18], étant précaire puisqu'il était arrivé à échéance en 2015 et que son renouvellement se faisait par voie d'avenants de courte durée.
10Elle a ajouté que deux des activités de la société, représentant 32% de son chiffre d'affaires, avaient été conservées par la société Adecco Holding France par le biais d'une cession à l'une de ses filiales et n'avaient pas fait l'objet d'un transfert au profit du groupe Yellowspring et que, si aucun salarié du site de [Localité 18] n'était affecté à ces deux activités, les sociétés cédante et cessionnaire s'étaient ainsi entendues pour réserver un sort particulier à deux activités importantes de l'entreprise cédée.
11Elle a ensuite relevé que le groupe Yellowspring, ne comportant que deux entreprises et trente-cinq salariés, était ainsi devenu l'actionnaire unique d'une société de cent trente-huit salariés présentant une perte d'un montant quasi similaire à son propre chiffre d'affaires et que cette acquisition s'était faite au prix symbolique d'un euro, après une recapitalisation de l'entreprise par le groupe Adecco laquelle avait certes servi à couvrir les pertes prévues pour l'année 2017 mais aussi, en réalité, à financer les mesures du PSE, sans pour autant que leur coût n'atteignît celui d'un PSE Adecco.
12Elle a également constaté que la décision de fermer le site de [Localité 18] et de licencier cinquante-six des cent trente-huit salariés de la société avait été annoncée aux élus de cette dernière seulement un mois et demi après la cession et a estimé que les sociétés Adecco Holding France et Citizen Call savaient, avant même la vente, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était nécessaire, l'activité transférée ne pouvant pas être poursuivie dans les conditions antérieures et que le maintien des relations contractuelles avec un grand nombre de salariés était définitivement compromis.
13Elle en a déduit que la cession litigieuse avait pour but principal d'externaliser la mise en oeuvre d'un PSE en dehors du groupe Adecco et que cette opération était bénéfique tant pour le groupe Adecco que pour la société Citizen Call, dès lors qu'une restructuration avant la cession aurait contraint l'employeur à augmenter de manière exponentielle les mesures d'accompagnement des salariés puisque le PSE est apprécié en fonction des capacités contributives du groupe auquel appartient l'entreprise et qu'il aurait dû financer des congés de reclassement au lieu de contrats de sécurisation professionnelle. Elle a ajouté que la société Adecco Holding France avait ainsi évité, d'une part, de doter le PSE d'une enveloppe budgétaire plus élevée, correspondant à la taille et aux résultats du groupe, d'autre part, de rechercher un reclassement pour les salariés licenciés au sein du groupe et, qu'en outre, elle avait, par l'intermédiaire de sa filiale Altedia, été choisie par la société Citizen Call pour accompagner les salariés licenciés.
14De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la cession litigieuse était destinée à éluder les dispositions afférentes à l'obligation de reclassement, au plan de sauvegarde de l'emploi et au congé de reclassement en externalisant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi en dehors du groupe Adecco, en fraude aux droits de salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que les licenciements des salariés étaient nuls.