Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la mise à pied conservatoire du salarié en mise à pied disciplinaire et, en conséquence, de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, alors :
« 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de préciser, lors de la notification d'une mise à pied conservatoire antérieure à l'engagement de la procédure disciplinaire, qu'il suspend sa décision aux résultats d'une enquête et la requalification de la mesure en mise à pied disciplinaire n'est pas encourue du fait d'une absence de cette mention, dès lors que le salarié a été informé du caractère conservatoire de la mesure et qu'une enquête a effectivement été réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le courrier de notification de la mise à pied conservatoire du 22 juin 2017, l'employeur avait indiqué ''Nous sommes donc dans l'obligation d'engager une procédure disciplinaire à votre égard et nous vous informons que vous faites dès à présent l'objet d'une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de cette procédure. Cette mise à pied conservatoire prendra fin au jour du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire'' ; qu'il résulte également de l'arrêt qu'une enquête interne a été confiée au référent sécurité le 23 juin 2017 et qu'il a déposé son rapport le 15 juillet 2017 et que le salarié avait, durant la mise à pied conservatoire, été informé de l'existence d'une enquête interne par courrier du 4 juillet 2017 ; qu'en retenant, pour requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, que dans le courrier de notification de la mesure litigieuse, la société n'avait pas informé le salarié qu'elle suspendait sa décision aux résultats d'une enquête diligentée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail ;
3°/ que la circonstance qu'après avoir notifié au salarié une mise à pied conservatoire et diligenté une enquête interne, l'employeur engage la procédure de licenciement quelques jours avant la remise du rapport définitif d'enquête ne suffit pas à exclure que le délai séparant la notification de la mise à pied conservatoire de l'engagement de la procédure de licenciement soit justifié par la réalisation de l'enquête ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'une enquête interne a été confiée au référent sécurité dès le 23 juin 2017, lendemain de la notification de la mise à pied conservatoire, et qu'elle a effectivement été menée, donnant à l'établissement d'un rapport définitif le 15 juillet 2017 ; que l'employeur faisait valoir, sans être démenti, que le 11 juillet 2017, le référent sécurité avait procédé à la dernière audition, celle du salarié et avait indiqué qu'il remettrait son rapport le 15 juillet suivant, et que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée le 12 juillet 2017, pour un entretien fixé à une date postérieure à la remise du rapport, ceci afin de ne pas laisser le salarié plus que temps que nécessaire en mise à pied conservatoire ; que, pour retenir qu'il n'était pas établi que le délai de 20 jours séparant la notification de la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement était justifié par la réalisation d'une enquête interne ou nécessaire pour protéger les salariés d'éventuels faits de harcèlement moral et sexuel, pour éviter des pressions exercées par le salarié sur le personnel placé sous sa subordination hiérarchique, ou pour assurer la présomption d'innocence du salarié, la cour d'appel a énoncé que le référent sécurité ayant déposé son rapport d'enquête interne le 15 juillet 2017, et le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 12 juillet 2017, il en résultait que la société avait engagé la procédure de licenciement avant de connaître le contenu définitif du rapport d'enquête interne ; qu'en statuant de la sorte, quand il était constant que l'enquête était finie à la date de convocation même si le rapport définitif d'enquête n'était pas établi, et que l'entretien préalable avait été fixé à une date postérieure à la date de remise de ce rapport, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail :
7Il résulte de ces textes que ne constitue pas une sanction la mise à pied conservatoire qui vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu'il soit statué sur son cas.
8Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur n'ayant pas informé le salarié, dans la lettre du 22 juin 2017, qu'elle suspendait sa décision aux résultats d'une enquête diligentée, celui-ci n'avait pas eu connaissance du caractère purement conservatoire de cette mesure lors de sa notification et, d'autre part, que l'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 12 juillet 2017 avant de connaître le contenu définitif du rapport d'enquête interne, déposé le 15 juillet 2017, il n'était pas établi que le délai de vingt jours séparant la notification de la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement était justifié par la réalisation d'une enquête interne et était nécessaire pour protéger les autres salariés d'éventuels faits de harcèlement moral et sexuel, éviter des pressions exercées par l'intéressé sur ses subordonnés ou pour assurer sa présomption d'innocence.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied, qualifiée de conservatoire, avait été prise dans l'attente de la décision à venir et avait permis à l'employeur de confier au référent sécurité de l'entreprise, dès le 23 juin 2017, la réalisation d'une enquête interne, le salarié ayant été informé ultérieurement, le 4 juillet 2017, que la décision était suspendue aux résultats de cette enquête et qu'il serait entendu par l'enquêteur le 11 juillet 2017, de sorte que le délai écoulé entre la mise à pied, notifiée le 22 juin 2017 et la convocation à l'entretien préalable, le 12 juillet suivant, était justifié par la nécessité, pour l'employeur, de procéder à des investigations avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.