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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-15.554

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00812

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif des décisions attaquées, la cour d'appel a condamné la société TRX agencement à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de prime de vacances acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020, alors que, dans ses motifs, elle a jugé que cette somme allouée à chacun des salariés ne concernait que l'indemnité compensatrice de congés payés acquise entre le 16 juin et le 31 juillet 2020. 5. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré. Examen des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-15.554 à S 24-15.567 sont joints.

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 février 2024), M. [PN] [LK] et treize autres salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de leur contrat de travail, des rappels de salaires et des dommages-intérêts.

3Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif des décisions attaquées, la cour d'appel a condamné la société TRX agencement à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de prime de vacances acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020, alors que, dans ses motifs, elle a jugé que cette somme allouée à chacun des salariés ne concernait que l'indemnité compensatrice de congés payés acquise entre le 16 juin et le 31 juillet 2020.

5Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La décision

  • RÉPARANT l'erreur matérielle affectant le dispositif des arrêts rendus le 27 février 2024, par la cour d'appel de Paris, remplace, dans leur dispositif, en page n° 12, les termes "d'indemnité compensatrice des congés payés et de prime de vacances acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020" par les termes suivants : "d'indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020" ;
  • REJETTE les pourvois ;
  • Condamne la société TRX agencement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TRX agencement à payer à MM. [A] [DP], [XC] [ZO], [E] [F], [JU], [N] [F], [K] [OH], [S] [B], [PN] [LK], [BG], [GX] [L], [P] [T], [VB] [FG], [AO] [FG] et [CE] la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
  • Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts rectifiés ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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