Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
6Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
7Pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, s'agissant de la contestation par le salarié de son statut de cadre dirigeant, que l'intéressé fait d'abord valoir que l'organigramme de la société prévoit deux niveaux de responsabilités au-dessus de lui, que pour autant, au regard de cet organigramme, il apparaît faire partie de l'équipe dirigeante ne rendant compte qu'à Mme [V], « European Medical Lead Hematology and Immuno-oncology » et à l' « Executive Medical Director Oncology », poste indiqué vacant, ce dont il se déduit qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise.
8Il relève ensuite que le salarié indique lui-même, dans ses conclusions, qu'il occupait une position « stratégique » au sein du département oncologie du siège, confirmant ainsi qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise.
9Il en conclut que les conditions réelles d'emploi du salarié, telles qu'elles sont décrites par les parties, conduisent à retenir que celui-ci relevait du statut de cadre dirigeant.
10En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le salarié disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.