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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 24-11.187

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00805

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité d' « European Medical Communications Lead », statut cadre, groupe 9A, par la société Bristol-Myers Squibb, selon contrat à durée indéterminée du 11 octobre 2007.

2En 2012, le salarié a été promu au poste d' « Associate European Medical Lead ».

3Licencié le 26 mars 2014, il a saisi, le 3 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme au titre de la violation des dispositions relatives au forfait annuel en jours, outre les congés payés afférents et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la réunion des critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail implique que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [O] avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu, d'une part, que ''M. [O] fait d'abord valoir à ce sujet que l'organigramme de la société prévoit deux niveaux de responsabilités au-dessus de lui'' et qu' ''au regard de cet organigramme, il apparaît faire partie de l'équipe dirigeante ne rendant compte qu'à Mme [V], « European Medical Lead Hematology and Immuno-oncology » et à l' « Executive Medical Director Oncology », poste indiqué vacant, ce dont il se déduit qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise'', d'autre part, qu'il ''indique lui-même, qu'il occupait une position « stratégique » au sein du département oncologie du siège, confirmant ainsi qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser concrètement en quoi le salarié assumait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ni qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise ou de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :

6Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

7Pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, s'agissant de la contestation par le salarié de son statut de cadre dirigeant, que l'intéressé fait d'abord valoir que l'organigramme de la société prévoit deux niveaux de responsabilités au-dessus de lui, que pour autant, au regard de cet organigramme, il apparaît faire partie de l'équipe dirigeante ne rendant compte qu'à Mme [V], « European Medical Lead Hematology and Immuno-oncology » et à l' « Executive Medical Director Oncology », poste indiqué vacant, ce dont il se déduit qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise.

8Il relève ensuite que le salarié indique lui-même, dans ses conclusions, qu'il occupait une position « stratégique » au sein du département oncologie du siège, confirmant ainsi qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise.

9Il en conclut que les conditions réelles d'emploi du salarié, telles qu'elles sont décrites par les parties, conduisent à retenir que celui-ci relevait du statut de cadre dirigeant.

10En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le salarié disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors

« que la cassation qui interviendra sur l'un ou l'autre des premier, deuxième ou troisième moyens de cassation relatifs au temps de travail, à l'atteinte au principe d'égalité de traitement et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par

voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Bristol-Myers Squibb aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bristol-Myers Squibb et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 24-11.187 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00805 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-T2JMVAYD