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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 24-15.211

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00796

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que sous le couvert d'une modification de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à faire réparer une omission de statuer. 5. Cependant, l'arrêt RG n° 22/00251 qui mentionne en sa première page statuer sur un jugement rendu le 28 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon entre M. [R] et la société O-I France confirme en son dispositif ce jugement qui déboutait M. [R] de l'ensemble de ses demandes. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 2024) et les productions, M. [R] a travaillé en qualité de mécanicien changement pour la société BSN, aux droits de laquelle vient la société O-I France, du 1er mai 1983 au 28 janvier 2003.

2Il a saisi, ainsi que cinquante-neuf autres salariés la juridiction prud'homale de demandes relatives à leur exposition à l'amiante et à d'autres produits nocifs, sur le fondement du droit commun.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux CMR et de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation d'exposition aux CMR, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se prononçant, dans le cadre la requête RG n° 22/00251 présentée par M. [U] [R], sur les demandes présentées par M. [W] [Z], la cour d'appel a modifié l'objet du litige qui lui était soumis et, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que sous le couvert d'une modification de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à faire réparer une omission de statuer.

5Cependant, l'arrêt RG n° 22/00251 qui mentionne en sa première page statuer sur un jugement rendu le 28 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon entre M. [R] et la société O-I France confirme en son dispositif ce jugement qui déboutait M. [R] de l'ensemble de ses demandes.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes RG n° F 13/02836 ayant débouté M. [R] de ses demandes à l'encontre de la société O-I France, la cour d'appel s'est fondée sur les demandes formées par M. [Z] qu'elle a condamné aux dépens d'instance et d'appel et sur les pièces produites par celui-ci au soutien de sa demande au titre de l'exposition à l'amiante et à d'autres produits nocifs.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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