Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, de sa demande en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux CMR et de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation d'exposition aux CMR, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se prononçant, dans le cadre la requête RG n° 22/00251 présentée par M. [U] [R], sur les demandes présentées par M. [W] [Z], la cour d'appel a modifié l'objet du litige qui lui était soumis et, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile. »