Vu l'article 1103 du code civil, l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et l'article 4 du même accord dans sa version antérieure à l'avenant du 1er avril 2014 :
27Selon l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 intitulé réalisation de missions, ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire pré-défini. La comptabilisation du temps de travail des personnels concernés dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement. Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
28Selon l'article 4 de ce même accord intitulé réalisation de missions avec autonomie complète, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail : les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser - ou à réduire - l'horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours, avec un maximum fixé à 219 jours, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.
29Pour dire que la convention de forfait prévue au contrat de travail du salarié est nulle, condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de majorations légales d'heures supplémentaires, dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié prévoit qu'il est soumis à un horaire hebdomadaire de 38,5 heures sur un nombre de jours travaillés maximum de 220 jours par an, soit un forfait à la fois en heures de travail et un forfait annuel en jours travaillés, que la convention collective applicable prévoit notamment en son article 4.8.1 que les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission, en concertation avec leur employeur, ce qui n'est pas compatible avec un forfait horaire, correspondant aux conditions réelles de travail et englobant notamment des heures supplémentaires occasionnelles comme prévu à l'article 32 de la même convention. L'arrêt retient également que les manquements de l'employeur, parmi lesquels celui de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de durée du travail, dès lors que la clause de double forfait horaire et jours travaillés n'a pas de base légale, sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
30En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que le nombre de jours travaillés par le salarié ne pourra être supérieur à 220 jours pour 38,5 heures par semaine, ce dont il résultait que la convention conclue devait s'analyser en un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours et que la condition d'éligibilité liée à l'autonomie du salarié s'analysait au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés.