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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 23-23.738

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00776

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir : 3. En application des textes susvisés, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal judiciaire qui, saisi par voie de requête, statue au fond par jugement rendu en dernier ressort. 4. Pour rejeter la demande en annulation de l'élection au comité social et économique de la société des élus de sexe masculin de la liste FO/CFDT,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Valence, 8 décembre 2023) et les productions, la société Sfam (la société), invoquant le non-respect par la liste électorale présentée en vue du renouvellement des membres du comité social et économique par l'union interdépartementale Force ouvrière Drôme et Ardèche FO-CFDT(FO/CFDT) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, a saisi, par requête envoyée le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection des candidats de sexe masculin figurant sur la liste litigieuse.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société fait grief à la décision de rejeter sa requête tendant à l'annulation de l'élection des candidats de sexe masculin figurant sur les listes FO/CFDT, alors « que selon les articles L. 314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition de la liste des candidats en application de l'article L. 2314-30 et à la régularité des élections sont de la compétence du tribunal judiciaire, lequel est saisi de ces contestations par voie de requête ; que cette requête est soumise aux dispositions des articles 57 et 756 et suivants du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la société Sfam a saisi le tribunal judiciaire de Valence, par requête expédiée le 24 novembre 2023 et reçue par le greffe le 29 novembre 2023, afin d'obtenir "l'annulation de l'élection du candidat masculin titulaire et du candidat masculin suppléant élus sur la liste FO/CFDT" ; qu'en soumettant cette requête aux dispositions applicables aux requêtes tendant à obtenir du président du tribunal judiciaire une mesure urgente de manière non-contradictoire et en rejetant cette requête, sans avoir convoqué les 4 parties à une audience, au motif qu'elle n'est pas datée et ne respecte pas en conséquence les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire a violé, par fausse application, les articles 493 et suivants du code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 756 à 759 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et a commis un excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir :

3En application des textes susvisés, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal judiciaire qui, saisi par voie de requête, statue au fond par jugement rendu en dernier ressort.

4Pour rejeter la demande en annulation de l'élection au comité social et économique de la société des élus de sexe masculin de la liste FO/CFDT, le président du tribunal judiciaire a, par ordonnance provisoire rendue sur requête au visa de l'article 494 du code de procédure civile, retenu que la requête présentée ne respectait pas les textes puisqu'elle n'était pas datée.

5En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire, qui s'est substitué au tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître d'une contestation fondée sur l'article L. 2314-32 du code du travail, a excédé ses pouvoirs et violé les textes et les principes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Valence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Privas ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sfam ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 23-23.738 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00776 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-77TS2EMW