Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à la décision de rejeter sa requête tendant à l'annulation de l'élection des candidats de sexe masculin figurant sur les listes FO/CFDT, alors « que selon les articles L. 314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition de la liste des candidats en application de l'article L. 2314-30 et à la régularité des élections sont de la compétence du tribunal judiciaire, lequel est saisi de ces contestations par voie de requête ; que cette requête est soumise aux dispositions des articles 57 et 756 et suivants du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la société Sfam a saisi le tribunal judiciaire de Valence, par requête expédiée le 24 novembre 2023 et reçue par le greffe le 29 novembre 2023, afin d'obtenir "l'annulation de l'élection du candidat masculin titulaire et du candidat masculin suppléant élus sur la liste FO/CFDT" ; qu'en soumettant cette requête aux dispositions applicables aux requêtes tendant à obtenir du président du tribunal judiciaire une mesure urgente de manière non-contradictoire et en rejetant cette requête, sans avoir convoqué les 4 parties à une audience, au motif qu'elle n'est pas datée et ne respecte pas en conséquence les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire a violé, par fausse application, les articles 493 et suivants du code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 756 à 759 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et a commis un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir :
3En application des textes susvisés, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal judiciaire qui, saisi par voie de requête, statue au fond par jugement rendu en dernier ressort.
4Pour rejeter la demande en annulation de l'élection au comité social et économique de la société des élus de sexe masculin de la liste FO/CFDT, le président du tribunal judiciaire a, par ordonnance provisoire rendue sur requête au visa de l'article 494 du code de procédure civile, retenu que la requête présentée ne respectait pas les textes puisqu'elle n'était pas datée.
5En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire, qui s'est substitué au tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître d'une contestation fondée sur l'article L. 2314-32 du code du travail, a excédé ses pouvoirs et violé les textes et les principes susvisés.