Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, le salarié a droit à une période de préavis avant rupture de son contrat de travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave.
6Selon les trois derniers de ces textes, l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations sociales.
7Il en résulte qu'en cas de licenciement pour faute grave, l'employeur délivre ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement.
8Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents légaux, l'arrêt retient qu'il est admis que ces documents comme l'attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'issue du préavis effectué ou non, et qu'en cas de remise tardive, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s'il prouve le préjudice qui en est résulté.
9Il ajoute qu'en considération de la date du licenciement le 9 avril 2018 et de la fin du préavis, il n'y a pas de faute dommageable dans la remise par l'employeur des documents de fin de contrat le 6 juin 2018.
10En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été licenciée pour faute grave le 9 avril 2018, ce dont il résultait qu'en l'absence de préavis, l'employeur devait lui délivrer, dès cette date, les documents de fin de contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.