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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-16.546

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00763

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), la société Berner a engagé Mme [J] en qualité de voyageur, représentant et placier (VRP) à compter de janvier 2011.

2Licenciée pour faute grave le 9 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, alors « que le licenciement pour faute grave entraîne la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, de sorte que la remise des documents de fin de contrat doit intervenir le jour du départ du salarié de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de la salariée aux motifs que ''lors de la rupture, en application des articles L. 1234-19 et L. 1234- 20, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Il est admis que ces documents comme l'attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'issue du préavis effectué ou non. L'employeur n'a pas l'obligation de le faire parvenir au salarié sauf s'il y est condamné. Il doit seulement les établir et les tenir à la disposition de l'intéressé, celui-ci devant venir les chercher. En cas de remise tardive, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s'il prouve le préjudice qui en est résulté. En l'espèce, en considération de la date du licenciement le 9 avril 2018 et de la fin du préavis, il n'y a pas de faute dommageable dans la remise par l'employeur des documents de fin de contrat le 6 juin 2018'', quand la salariée, licenciée pour faute grave, ne bénéficiait d'aucun préavis et que la remise des documents litigieux devait intervenir au jour du licenciement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un préavis inexistant pour rejeter la demande, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et L. 1234 20 du code du travail et R. 1234-9 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail :

5Selon le premier de ces textes, le salarié a droit à une période de préavis avant rupture de son contrat de travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave.

6Selon les trois derniers de ces textes, l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations sociales.

7Il en résulte qu'en cas de licenciement pour faute grave, l'employeur délivre ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement.

8Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents légaux, l'arrêt retient qu'il est admis que ces documents comme l'attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'issue du préavis effectué ou non, et qu'en cas de remise tardive, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s'il prouve le préjudice qui en est résulté.

9Il ajoute qu'en considération de la date du licenciement le 9 avril 2018 et de la fin du préavis, il n'y a pas de faute dommageable dans la remise par l'employeur des documents de fin de contrat le 6 juin 2018.

10En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été licenciée pour faute grave le 9 avril 2018, ce dont il résultait qu'en l'absence de préavis, l'employeur devait lui délivrer, dès cette date, les documents de fin de contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Berner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Berner aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Berner et la condamne à payer à la SARL Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-16.546 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00763 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-96RH2BA1