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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-14.299

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00762

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 2024), M. [E] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société DMI à compter du 6 mai 2002. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur stratégie et partenariat au sein du GIE Groupe AD, devenu la société SSCP Aero Topco, aux droits de laquelle vient la société Motherson Aerospace Top Holding Company.

2Licencié pour motif économique par lettre du 6 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à ce titre alors « que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, ne comporte aucun poste disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que pour dire que l'employeur avait respecté l'obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait occupé le poste de directeur de MMP que de façon temporaire de décembre 2019 à mai 2020 et qu'il était donc prévu qu'il quitte ces fonctions à la date du licenciement ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de son impossibilité de proposer au salarié le poste de directeur de MMP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail :

4Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

5Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le poste de directeur de MMP, le salarié n'a occupé ce poste que de façon temporaire de décembre 2019 à mai 2020, et qu'il était donc prévu qu'il quitte ces fonctions à la date du licenciement.

6En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur justifiait de son impossibilité de proposer ce poste au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors « que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié, placé sous l'autorité du président directeur général de la société, était le seul à exercer les fonctions de directeur stratégie et partenariat-nouveaux projets innovant et les fonctions des autres membres du comité exécutif étaient différentes des siennes (un directeur business développement, deux directeurs industriels et une directrice des ressources humaines) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'intitulé de ''directeur stratégie et partenariat'' correspondait au poste occupé par le salarié, et non à la catégorie professionnelle des directeurs à laquelle il appartenait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail :

8Il résulte de ce texte que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

9Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une seule personne dans la catégorie concernée par le licenciement, la catégorie professionnelle étant définie comme l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

10Il ajoute que le salarié, placé sous l'autorité du président directeur général de la société, était le seul à exercer les fonctions de directeur stratégie et partenariat-nouveaux projets innovants et que les fonctions des autres membres du comité exécutif étaient différentes des siennes, à savoir un directeur business développement, deux directeurs industriels et une directrice des ressources humaines.

11En statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions des autres directeurs membres du comité exécutif n'étaient pas de même nature et nécessitaient une formation professionnelle spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SSCP Aero Topco, devenue société Motherson Aerospace Top Holding Company, à payer à M. [E] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne la société Motherson Aerospace Top Holding Company aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Motherson Aerospace Top Holding Company à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-14.299 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00762 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-TJ3ZMZD2