Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à ce titre alors « que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, ne comporte aucun poste disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que pour dire que l'employeur avait respecté l'obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait occupé le poste de directeur de MMP que de façon temporaire de décembre 2019 à mai 2020 et qu'il était donc prévu qu'il quitte ces fonctions à la date du licenciement ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de son impossibilité de proposer au salarié le poste de directeur de MMP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail :
4Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
5Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le poste de directeur de MMP, le salarié n'a occupé ce poste que de façon temporaire de décembre 2019 à mai 2020, et qu'il était donc prévu qu'il quitte ces fonctions à la date du licenciement.
6En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur justifiait de son impossibilité de proposer ce poste au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.