6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait été victime de discrimination en raison de sa grossesse et en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à ce que l'association soit condamnée à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant du harcèlement discriminatoire, à ce qu'il soit jugé que la rupture anticipée de son contrat de travail est discriminatoire, que soit prononcée l'annulation de la rupture et que l'association soit condamnée à lui verser certaines sommes au titre du caractère discriminatoire de la rupture ainsi que de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une rupture discriminatoire fondée sur l'état de grossesse, sur l'existence d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article L. 1133-1 du code du travail et en retenant que celle-ci était caractérisée en l'espèce par la nécessité de garantir la vraisemblance historique et la crédibilité de la pièce et proportionnée au but recherché, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de l'association que celle-ci avait mobilisé l'article L. 1133-1 du code du travail, s'était prévalue d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante tirée de la nécessité de garantir la vraisemblance historique et la crédibilité de la pièce, et avait soutenu que cette exigence était proportionnée, l'association s'étant bornée à se prévaloir d'un cas de force majeure lié à la prétendue impossibilité d'assurer la pièce contre une annulation pour raisons de grossesse, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »