Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
16Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la commune de [Localité 6], alors « que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure, n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "- la requête de M. [K] saisissant le conseil de prud'hommes ne précise pas l'identité du défendeur mais demande la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de « la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic ( ) dont le président est M. [Y] maire de [Localité 6] », - le jugement déféré a été rendu à l'encontre de la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic, prise en la personne de son représentant légal, représentée par M. [Y], président du conseil d'exploitation", - la déclaration d'appel indique comme partie intimée : "régie municipale du centre thermoludique Royatonic ( ) dont le président est M. [Y], maire de la commune de [Localité 6]", - les premières conclusions de M. [K] ont été notifiées à "la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic (RMECTR) ( ) dont le président est M. [Y], maire de [Localité 6]" ; qu'il résultait de ces constatations que M. [Y], maire de [Localité 6] à la fois représentant de la RMECTR et de la commune de [Localité 6], était régulièrement attrait en la cause, de sorte que l'erreur relative à la dénomination de l'employeur de M. [K] ne constituait qu'un vice de forme ne faisant pas grief à la commune de [Localité 6] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :
17Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
18Pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié à l'encontre de la commune de [Localité 6], l'arrêt retient que les dernières conclusions du salarié sont établies contre « la commune de [Localité 6], collectivité territoriale de droit public, enregistrée auprès de l'INSEE sous le n° SIREN 216 303 081, prise en son établissement secondaire dénommé « régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic » (RMECTR), exploitant un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial sous la forme de « régie municipale dotée de la seule autonomie financière », ayant pour numéro SIRET 216 303 081 00113 et pour enseigne « régie centre thermoludique Royatonic », sis [Adresse 4], dont la cessation d'activité a été votée par délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 2020, prise en la personne de M. le maire de [Localité 6], président du conseil d'exploitation de la régie et représentant légal en charge des opérations de liquidation, domicilié en cette qualité [Adresse 4] », que cependant le fait que le maire de la commune de [Localité 6] figure dans la procédure et soit mentionné dans le jugement ne suffit pas à établir que la commune est partie à la procédure dans la mesure où le maire y est désigné en sa seule qualité de représentant de la régie municipale et non pas de la commune.
19En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'abord que, par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 6] du 9 avril 2014, le maire, M. [Y], avait reçu délégation pour la gestion de la régie municipale d'intenter, au nom de la commune, en sa qualité de représentant légal de la régie municipale, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas devant toute juridiction, ensuite que la commune de [Localité 6] et la régie municipale ne faisaient qu'un, que le numéro de Siren commun aux deux entités figurait dans la requête du 22 mars 2018 et que le salarié avait mentionné dans le corps de la requête que le centre thermoludique avait été repris par la municipalité de [Localité 6], ce dont il résultait l'existence d'une simple erreur du salarié relative à la dénomination de son employeur, laquelle ne constituait qu'un vice de forme ne causant pas grief à la commune de [Localité 6], la cour d'appel a violé les textes susvisés.