Sur le premier moyen du pourvoi n° H 23-16.589 de la FFB, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un administrateur provisoire au sein de l'APNAB et sur le second moyen du même pourvoi, réunis
11Par son premier moyen, la FFB fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions des 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai, 9 juin et 29 septembre 2021 et à lui faire injonction de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, et en conséquence, de rejeter sa demande de désignation d'un administrateur provisoire au sein de l'APNAB, alors :
« 1°/ que participent de plein droit aux instances de l'APNAB les organisations représentatives dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêté du 21 décembre 2017, la FFB avait été reconnue dans la branche du bâtiment dans le secteur des entreprises employant jusqu'à dix salariés, ce qui correspondait au champ de l'accord du 25 janvier 1994 et que par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés de Paris avait enjoint à la CAPEB, secrétaire de la commission paritaire instituée par l'accord du 25 janvier 1994, de convoquer la FFB aux réunions prévues le 8 octobre 2019 ; que la cour d'appel a ensuite relevé que la FFB avait, par courrier du 26 juillet 2019, fait acte d'adhésion à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants 1, 2 et 3 et il était constant qu'elle avait par courrier du même jour adhéré à l'APNAB ; que la cour d'appel a rappelé que la Cour de cassation avait jugé le 10 février 2021que c'était à bon droit que l'intervention volontaire de la FFB avait été jugé recevable, l'action concernant les conditions de révision d'un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative et que la haute juridiction avait souligné, dans un arrêt du 17 mars 2021, que participaient aux instances de l'APNAB "les organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord" ; que la cour d'appel a enfin observé que par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Paris avait précisé "il sera relevé néanmoins que suite à la lettre d'adhésion de la FFB du 26 juillet 2019, la CAPEB a indiqué à la FFB qu'elle se déclarait prête à engager des échanges en vue de déterminer la part de la représentation de la FFB dans les instances de l'APNAB. Un accord entre la CAPEB et la FFB est par suite susceptible d'être trouvé pour définir la part respective de ces organisations professionnelles dans le champ d'application de l'accord du 25 janvier 1994, cet accord étant de nature à faciliter la négociation à intervenir avec les organisations syndicales de salariés" et que cette difficulté était cependant toujours d'actualité ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter les demandes de la FFB visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021 auxquelles elle n'avait pas été convoquée ou seulement en qualité d' "observateur muet", et à faire injonction à l'APNAB de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, que si en dépit des demandes réitérées de la FFB, l'assemblée générale de l'APNAB n'avait toujours pas statué sur la demande d'adhésion de la FFB, et ce trois ans et demi après la demande d'adhésion initiale, cette absence d'avis ne saurait constituer un trouble manifestement illicite dès lors que "ni la FFB ni l'UFIC UNSA n'ont engagé de démarches utiles visant à assurer leur représentativité", quand la FFB, déjà reconnue représentative dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994, n'avait aucune démarche à engager pour assurer sa représentativité ni au demeurant pour participer aux instances de l'APNAB, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et ses avenants, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;
2°/ que participent de plein droit aux instances de l'APNAB les organisations représentatives dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ; que cette participation n'est pas subordonnée à un avis de l'assemblée générale de l'APNAB, quoiqu'en disent les statuts de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêté du 21 décembre 2017, la FFB avait été reconnue dans la branche du bâtiment dans le secteur des entreprises employant jusqu'à dix salariés, ce qui correspondait au champ de l'accord du 25 janvier 1994 ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de la FFB visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021 auxquelles elle n'avait pas été convoquée ou seulement en qualité d' "observateur muet", et à faire injonction à l'APNAB de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, que si en dépit des demandes réitérées de la FFB, l'assemblée générale de l'APNAB n'avait toujours pas statué sur la demande d'adhésion de la FFB trois ans et demi après la demande d'adhésion initiale, cette absence d'avis ne constituait pas un trouble manifestement illicite, pas plus que l'absence de convocation de la FFB aux réunions des instances de l'APNAB, quand l'avis de l'assemblée générale de l'APNAB n'étant pas requis pour permettre à la FFB de participer à ses instances, la cour d'appel a derechef violé l'accord susvisé et ses avenants, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;
3°/ que participent de plein droit aux instances de l'APNAB les organisations représentatives dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêté du 21 décembre 2017, la FFB avait été reconnue dans la branche du bâtiment dans le secteur des entreprises employant jusqu'à dix salariés, ce qui correspondait au champ de l'accord du 25 janvier 1994 ; que, pour rejeter les demandes de la FFB visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021 et à faire injonction à l'APNAB de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'assemblée générale de l'APNAB n'avait pas statué sur la demande d'adhésion de la FFB, que la cour d'appel de Paris, dans sa décision du 11 février 2021, avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à l'examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et instances de l'APNAB, que si la FFB n'était pas convoquée aux réunions en qualité de membre de l'association, elle avait néanmoins été conviée suite à son insistance à participer en tant qu' "observateur" aux réunions de l'assemblée générale de l'APNAB, soit à l'AGE du 27 avril 2021 puis aux AGO du 19 mai et du 9 juin 2021 et que s'agissant des AG des 27 janvier et 1er avril 2021, elles n'avaient pas pu se tenir faute de réunir le quorum statuaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'exclusion de la FFB des réunions, instances et du fonctionnement de l'APNAB et justifiant tant la suspension des délibérations prises dans ces conditions que la nécessité de faire injonction à l'APNAB de convoquer la FFB à l'ensemble des réunions de ses instances, et a privé sa décision de base légale au regard de l'accord susvisé et de ses avenants, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. »
12Par son second moyen, la FFB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un administrateur provisoire au sein de l'APNAB, alors :
« 1°/ que la désignation d'un administrateur provisoire est justifiée en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et menaçant celle-ci d'un péril imminent, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle ne remplit pas son objet statutaire ; qu'en l'espèce, l'objet statutaire de l'APNAB est d'assurer le financement du droit à la négociation collective dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés ; qu'à l'appui de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'APNAB, la FFB faisait notamment valoir que l'APNAB ne remplissait pas son objet statutaire en l'excluant du bénéfice des dispositions de l'accord du 25 janvier 1994 bien qu'elle soit représentative dans le champ de cet accord, et que le fonctionnement de l'APNAB rompait l'égalité entre les organisations patronales représentatives dans le champ de cet accord ; qu'elle ajoutait que l'APNAB refusait de répondre à ses demandes concernant le montant de ses droits en application de l'accord du 25 janvier 1994 et que les versements récents au titre de l'année 2019 au titre du financement du paritarisme avaient été effectués en violation des règles statutaires régissant le fonctionnement de l'APNAB ; qu'elle soutenait enfin que l'allégation d'une consignation des sommes revenant à la FFB était un leurre dès lors qu'aucune pièce n'était venue corroborer cette affirmation, reposant sur les seules affirmations de la CAPEB, concernant au demeurant uniquement l'année 2019, que le tableau des versements effectués par l'APNAB au 30 septembre 2021 - communiqué par un syndicat dans le cadre d'une procédure parallèle - révélait qu'au titre de la collecte pour 2018 et pour 2019, aucune somme n'était séquestrée pour la FFB et qu'en tout état de cause, aucune information n'était donnée sur les sommes revenant à la FFB pour les années 2020, 2021 et 2022, et qu'ainsi la totalité de la part revenant au collège employeur était versée à la CAPEB, en violation des dispositions conventionnelles et statutaires régissant l'APNAB, de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 3 à l'accord du 25 janvier 1994 qui précisait que ''la part versée au titre du financement du paritarisme doit être répartie entre l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application du présent avenant'' et du pluralisme syndical ; qu'elle concluait que ces perturbations graves avaient notamment pour conséquence de contrevenir aux dispositions d'ordre public sur l'égalité entre les organisations représentatives et d'empêcher l'association de réaliser son objet social ; que pour rejeter la demande de nomination d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a énoncé qu'il existait une réelle situation de crise au sein de l'APNAB mais qu'en dépit de ce contexte conflictuel acéré, la CAPEB, assurant la présidence de l'APNAB depuis le 1er janvier 2021, avait convoqué des assemblées générales qui s'étaient tenues, et aux termes desquelles des décisions avaient été prises, des sommes avaient été versées aux syndicats au titre de la collecte de fonds ce qui était conforme à son objet social, que l'assemblée générale du 27 janvier 2021 avait dû être reconvoquée à deux reprises, faute de quorum, et s'était tenue utilement le 27 avril 2021, qu'il en était de même de l'assemblée générale extraordinaire du même jour qui avait approuvé la modification du règlement intérieur et des statuts, que le bureau avait été renouvelé, les comptes approuvés après rapports de gestion du commissaire aux compte, que les états de la collecte étaient présentés, de même que les versements des parts correspondantes, que ces constatations démontraient la capacité de l'association à fonctionner normalement en dépit des difficultés récurrentes et que dès lors la preuve n'était pas rapportée de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et la menaçant de péril imminent, qui imposerait d'écarter les organes de gestion naturels de l'APNAB ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements récents au titre de l'année 2019 aux syndicats n'avaient été effectués en violation des règles statutaires régissant le fonctionnement de l'APNAB, si la totalité de la part revenant au collège employeur n'avait pas été versée à la CAPEB en violation de l'égalité entre les organisations patronales représentatives dans le champ de cet accord, et si l'APNAB n'avait pas refusé de répondre aux demandes de la FFB concernant le montant de ses droits en application de l'accord du 25 janvier 1994, tous éléments de nature à établir que l'APNAB ne remplissait pas son objet statutaire, et donc à justifier la désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 834 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la FFB soutenait qu'elle n'avait jamais été informée d'une consignation des sommes lui revenant au titre de l'accord du 25 janvier 1994 et ne disposait d'aucun élément permettant de prouver que les sommes avaient bien été consignées, qu'il était étonnant que le juge des référés ait pris pour "argent comptant" l'affirmation selon laquelle une partie des sommes revenant à la FFB auraient été séquestrées sur un compte bancaire dans la mesure où aucune pièce n'était venue corroborer cette affirmation, que cette affirmation était un leurre, qu'à lire les éléments communiqués lors de la précédente procédure de référé, à savoir des échanges entre FO et la CAPEB, le montant consigné pour la FFB pour 2019 était de 670 942 euros, et qu'au regard du montant en jeu, le juge des référés ne pouvait se contenter des affirmation de la CAPEB pour les tenir pour acquises ; qu'elle ajoutait qu'en tout état de cause, ces éléments ne concernaient que l'année 2019, aucune information n'étant donnée sur les sommes revenant à la FFB pour les années 2020, 2021 et 2022, et que le tableau des versements effectués par l'APNAB au 30 septembre 2021, communiqué par un syndicat dans le cadre d'une procédure parallèle et produit par la FFB en appel, révélait qu'au titre de la collecte pour 2018 et pour 2019, aucune somme n'était séquestrée pour la FFB et la totalité de la part revenant au collège employeur était versée à la CAPEB de sorte que l'argument développé en première instance et devant le juge des référés tenant au fait que les fonds appartenant à la FFB seraient séquestrés pour justifier du bon fonctionnement de l'APNAB était mensonger, qu'il n'existait ainsi aucun séquestre et que la totalité des fonds du collège employeur avaient été distribués à la CAPEB par l'APNAB sous la présidence de la CAPEB ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 11 février 2021, avait noté que 50 % de la part revenant aux organisations patronales avaient été bloqués provisoirement sur un compte séquestre au nom de la FFB et que si la FFB indiquait être exclue du versement des fonds collectés par l'APNAB, ceux-ci étaient néanmoins bloqués sur un compte séquestre, sans s'expliquer sur la contestation élevée sur ce point par la FFB, et en particulier sans constater que la consignation était démontrée pour les années 2020, 2021 et 2022 et le cas échéant préciser d'où elle le tirait, et sans examiner la pièce nouvelle produite en appel par la FFB pour démontrer l'absence de consignation y compris pour 2018 et 2019, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »