Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :
8Selon le premier de ces textes, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
9Selon le second, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues au texte précédent, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
10Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail.
11Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du CMAC, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1 et 2, n'est pas apte à occuper un poste de personnel navigant quel qu'il soit, sans que la société ne soit pour autant dans l'obligation de rechercher un poste de reclassement au sol dans la mesure où cela constituerait non pas une transformation du poste de travail occupé par le salarié, mais un changement de poste.
12Il ajoute que le salarié, qui au demeurant n'a pas contesté la décision du Conseil médical de l'aéronautique civile du 20 février 2013 le déclarant inapte définitivement à exercer la profession de navigant classe 1 et 2, ni la décision du médecin du travail du 4 avril 2013 le déclarant inapte au poste de personnel navigant, ne saurait reprocher à son employeur un manquement dans sa recherche d'un poste de reclassement au sol à laquelle celui-ci n'était pas tenu, peu important que le médecin du travail ait précisé le 4 avril 2013 qu'il serait éventuellement apte à un poste au sol.
13En statuant ainsi, après avoir énoncé que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste de personnel navigant technique mais avait précisé qu'il serait éventuellement apte à un poste au sol, ce dont il résultait qu'il appartenait au juge saisi de vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.