10La fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [M] certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « que le juge ne doit pas modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner la Fédération française de handball à verser à M. [M] les sommes de 29 002,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 900,22 euros bruts pour les congés payés afférents, que ''lesdites sommes n'éta(ie)nt pas contestées par la FFHB dans ses écritures'', tandis qu'aux termes de ses écritures d'appel, la Fédération française de handball avait fait valoir que ''L'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la rémunération que M. [M] aurait perçu s'il avait eu à exécuter un tel préavis, soit 2 879,73 euros brut mensuel. Sur la base d'un préavis de 3 mois sollicité par M. [M], l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait ainsi excéder 3 x 2 879,73 = 8 639,19 euros brut (ICP 10 % en sus)'', la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.