Vu les articles L. 2312-8, L. 2312-15, L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail :
15Aux termes de l'article L. 2312-8, II, 4°, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
16Aux termes de l'article L. 2312-15, alinéas 1 et 2, le comité social et économique émet des avis et des vux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
17Aux termes de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.
18Aux termes de l'article L. 2315-83 du code du travail, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
19Il en résulte qu'un expert désigné par un comité social et économique dans le cadre de ses attributions consultatives ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise.
20Pour ordonner la communication sous astreinte de l'évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation, notamment sur les nouveaux métiers, l'arrêt relève que l'employeur contestait devoir procéder à une évaluation de la charge de travail au stade de la procédure de consultation et soutenait avoir produit tous les éléments nécessaires à l'office de l'expert, mais retient que l'évaluation des risques professionnels dont relève l'évaluation de la charge de travail doit nécessairement reposer sur des analyses concrètes et que l'affirmation selon laquelle la réorganisation n'emporterait pas de modifications du métier ni du périmètre d'intervention, ni de diminution des moyens matériels mis à disposition, ni d'évolution significative des effectifs doit pouvoir être examinée et analysée par l'expert et relève donc indubitablement de sa mission.
21En statuant ainsi, alors que les textes qui régissent la procédure de consultation du comité social et économique ne prévoient pas la communication systématique d'un document d'évaluation de la charge de travail, la cour d'appel, qui ne pouvait en exiger l'élaboration par la société, a violé les textes susvisés.