Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu'une baisse significative du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés, deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés et quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Biscuits Hafner avait enregistré une très forte baisse de chiffre d'affaires (- 19 % entre 2019 et 2020), que la société Hafner Estillac avait connu sur la même période une contraction de son chiffre d'affaires de 67,3 %, et que le chiffre d'affaires de la société Hafner entreprises sur cette période avait baissé de 5,3 % ; qu'en se bornant par ailleurs à constater que le chiffre d'affaires de la société Hafner Savoie avait progressé de 6,8 % sur la même période et que le résultat de certaines des sociétés du groupe était bénéficiaire, motifs impropres à exclure les difficultés économiques alléguées, sans rechercher si le critère de la baisse significative du chiffre d'affaires au niveau du groupe était rempli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu'en l'espèce, la société Hafner entreprises faisait valoir, preuve à l'appui, que si elle avait obtenu un résultat bénéficiaire en 2020, c'était parce qu'elle avait été contrainte de procéder à la vente d'une participation pour 2 663 000 euros aux fins de tenter d'équilibrer ses comptes pour faire face aux 33,8 millions d'euros d'emprunt qu'elle était la seule à assumer ; que, pour considérer que la réalité des difficultés économiques alléguées n'était pas avérée, la cour d'appel a relevé que le bénéfice final de la société Hafner entreprises avait plus que doublé, "peu important ( ) que ce résultat provienne d'une opération financière" ; qu'en statuant de la sorte, quand la nature spécifique de cette opération financière ponctuelle, non révélatrice de la santé globale de l'entreprise, devait être prise en compte pour statuer sur les difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que l'existence de difficultés économiques constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important le contexte économique conjoncturel ; qu'en retenant, pour conclure que la réalité des difficultés économiques du groupe Hafner n'était pas démontrée, que les difficultés invoquées devaient être replacées dans le contexte économique conjoncturel de la crise sanitaire de 2020, motif inopérant à exclure les difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Ayant retenu que les difficultés économiques alléguées devaient être appréciées au niveau du groupe en son entier puis analysant les données comptables produites par l'employeur pour les années 2019 et 2020, l'arrêt constate d'abord que, durant cette période, d'une part, le chiffre d'affaires de la société Biscuits Hafner est passé de 32,03 à 25,79 millions d'euros, son bénéfice diminuant de 1,10 à 0,018 millions d'euros, d'autre part, que le chiffre d'affaires de la société Hafner Savoie est passé de 21,24 à 22,69 millions avec un bénéfice progressant de 0,56 à 1,10 millions d'euros et, enfin, que le chiffre d'affaires de la société Hafner Estillac est passé de 3,92 à 1,28 millions d'euros, avec une perte s'aggravant de 0,06 à 0,71 millions d'euros, avant sa liquidation judiciaire en avril 2020. L'arrêt ajoute que, toujours entre 2019 et 2020, la société mère Hafner entreprises a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,39 à 3,21 millions d'euros mais son bénéfice progresser, passant de 0,95 à 2,18 millions d'euros.
6Il retient ensuite, d'une part, que si la société Biscuits Hafner a connu des difficultés en 2020, elle n'a toutefois pas enregistré de pertes et que ces mauvais résultats sont compensés par ceux de la société Hafner Savoie qui a dégagé un bénéfice et, d'autre part, que si le chiffre d'affaires de la société Hafner entreprises a légèrement diminué, son bénéfice a plus que doublé, peu important sur ce point que ce résultat provienne d'une opération financière.
7Il en déduit que les difficultés rencontrées, entre les exercices 2019 et 2020, par les seules sociétés Biscuits Hafner et Hafner Estillac sont insuffisantes pour caractériser des difficultés économiques sérieuses à l'échelle du groupe, a fortiori dans le contexte, défavorable mais conjoncturel, de la crise sanitaire de 2020.
8De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si le critère de la baisse significative du chiffre d'affaires au niveau du groupe était rempli dès lors que l'employeur n'avait pas invoqué cet indicateur, a pu déduire que l'existence de difficultés économiques durables n'était pas suffisamment établie.
9Le moyen n'est donc pas fondé.