Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, intervenu en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, et voir condamner la société à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, alors « qu'en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, est nul le licenciement intervenu en violation d'une liberté fondamentale ; que le respect de la vie privée est une liberté fondamentale ; qu'est nul le licenciement intervenu en raison de la découverte de la liaison entre une salariée et le président de la société l'employant par l'épouse de ce dernier ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la salariée soutenait que son licenciement était nul, intervenu en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, en raison de faits relevant de sa vie privée, soit la découverte de sa liaison avec le président de la société Sodico Expansion, par l'épouse de ce dernier la veille de la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a énoncé que si l'atteinte à la vie privée était établie, elle rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul ; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail :
5Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
6Il résulte des trois premiers de ces textes que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié.
7Selon le dernier de ces textes, est nul le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale.
8Pour écarter la nullité du licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que la lettre de licenciement pour faute grave fait état de divers manquements dans l'exécution du contrat de travail et griefs relatifs au comportement de la salariée sans faire aucune mention d'un grief en relation avec sa vie privée ou constituant une atteinte au respect de celle-ci et, d'autre part, que la salariée a elle-même diffusé, dans le cadre de la procédure, les SMS échangés entre elle-même et le président de la société, de sorte que si cette atteinte est établie, elle rend simplement le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi et que la véritable cause du licenciement était la découverte, le 28 mars 2019, par l'épouse du président de la société, elle-même directrice générale de celle-ci, de la liaison qu'entretenait son mari avec la salariée depuis plusieurs mois et l'ultimatum qu'elle lui avait posé de la licencier immédiatement, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement était fondé sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée de la salariée, de sorte qu'il était atteint de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.