Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel délaissées, M. [N] faisait valoir que la recherche de reclassement n'avait été ni sérieuse ni personnalisée dès lors que la société Les Editions de la FFMC s'était bornée à envoyer deux courriels le dimanche 4 décembre 2016 à 20 h 30, rédigés en des termes identiques et ne comportant aucune indication relative à son expérience et à sa qualification, ces emails ne listant que les postes dont la suppression était envisagée, et que la réponse négative de la FFMC était parvenue dès le 6 décembre à 3 h 20 du matin ; qu'en jugeant que la société Les Editions de la FFMC avait effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein des deux autres entités du groupe, sans avoir répondu à ce moyen opérant, qui démontrait le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour dire que la société avait effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein des deux autres entités du groupe, l'arrêt retient que la société justifie avoir sollicité le 4 décembre 2016 la coordination nationale de la FFMC afin de connaître les différents postes disponibles au sein de cette association et avoir reçu le 6 décembre suivant une réponse négative s'agissant des fonctions occupées par le salarié ; que la FFMC a, le 17 décembre 2016, indiqué à l'employeur qu'elle ne disposait pas de postes à pourvoir correspondant à la liste transmise.
9Il retient également que le fait que les compétences du salarié ne soient pas détaillées est sans incidence car parfaitement connues de la société d'assurance Mutuelle des motards avec laquelle il collaborait depuis plusieurs années pour la rédaction de sa publication et qu'aucune adaptation du poste n'était envisageable en raison de sa suppression.
10En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant du salarié qui faisait valoir que la recherche de reclassement n'avait été ni sérieuse ni personnalisée dès lors que la société avait adressé aux sociétés du groupe auquel elle appartenait, deux courriels rédigés en des termes identiques se bornant à mentionner l'intitulé des postes supprimés sans comporter d'indications relatives à la nature du contrat de travail, au statut et au coefficient de classification des salariés concernés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.