Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :
« 1°/ que le changement d'employeur résultant de plein droit du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés, de sorte que le transfert du contrat de travail d'un salarié affecté à l'entité économique autonome reprise par un nouvel employeur n'est pas soumis à l'accord de ce salarié ; qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que le licenciement des salariés prononcé par la société ITM formation est dénué de cause réelle et sérieuse, que le transfert des contrats de travail du syndicat Fordis à la société ITM formation est intervenu sans l'accord des salariés, sans avoir constaté que la reprise, par la société ITM formation, de l'activité de formation exercée par le syndicat Fordis ne s'accompagnait pas de la reprise d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que la seule circonstance que l'activité d'une entreprise ait été reprise par une autre entreprise, quelques mois avant la cessation d'activité complète et définitive de cette dernière, est insuffisante à caractériser une fraude au droit du licenciement pour motif économique, une faute ou une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la reprise de l'activité formation du syndicat Fordis par la société ITM formation avait été décidée par le groupe Les Mousquetaires en raison de la réforme de la formation professionnelle opérée par la loi du 5 mai 2004 qui a, d'une part, entraîné la diminution de la contribution globale à la formation, la réduction de la cotisation destinée au financement du plan de formation et la centralisation des versements vers les organismes paritaires collecteurs agréés et, d'autre part, provoqué une modification substantielle de l'activité de formation au sein du groupe, par une réduction des possibilités de réalisation d'actions de formation et la perte de l'activité de gestion du budget de la formation pour le syndicat Fordis ; qu'il expliquait également que la reprise de l'activité formation, qui s'était déjà considérablement réduite en 2015, par la société ITM formation constituait une réponse provisoire à ces bouleversements dans l'attente de la définition, par les entités "métiers" du groupe, des besoins en matière de formation ; qu'il soulignait encore que la reprise de l'activité par la société ITM formation avait permis aux salariés de bénéficier de mesures de reclassement et d'un plan de sauvegarde de l'emploi tenant compte des moyens du groupe, auxquels ils n'auraient pas pu prétendre s'ils avaient été licenciés par le syndicat Fordis, syndicat professionnel sans lien capitalistique avec le groupe ; qu'en affirmant encore, pour juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse, que "le transfert a été réalisé sans l'accord des salariés dans une entité économique n'ayant d'autres fins que d'obliger les salariés à intégrer les entités clientes soit de travailler comme partenaire extérieur soit de faire partie du licenciement collectif ayant concerné 150 personnes", sans rechercher si l'activité de formation du syndicat Fordis n'était pas condamnée par la réforme du financement de la formation professionnelle et si la reprise de son activité de formation n'avait pas permis, d'une part, de maintenir provisoirement l'emploi des salariés dans l'attente de la définition d'une nouvelle organisation au sein du groupe et, d'autre part, de les faire bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi plus favorable que celui qui aurait été établi par le syndicat Fordis, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une fraude, ni une légèreté blâmable, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
6Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert à un cessionnaire entraîne la poursuite de plein droit avec celui-ci des contrats de travail des salariés qui lui sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
7Pour condamner l'employeur à verser aux salariés certaines sommes au titre de leurs licenciements abusifs, les arrêts retiennent que le transfert du contrat de travail de salariés à une entreprise, soit en l'espèce du syndicat Fordis, à une autre entreprise, la société ITM formation, constitue une modification de ces contrats qui ne peut intervenir sans l'accord exprès des salariés, cet accord ne pouvant résulter de la seule poursuite de la relation de travail. Ils ajoutent que l'employeur ne produit aucune pièce établissant cet accord et que le transfert a été réalisé sans l'accord des salariés dans une entité économique n'ayant d'autres fins que de les obliger à intégrer les entités clientes, soit de travailler comme partenaires extérieurs, soit de faire partie du licenciement ayant concerné cent cinquante personnes.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, alors que l'employeur se prévalait de l'article L. 1224-1 du code du travail, si les conditions de ce texte étaient réunies ni caractériser de fraude à ces dispositions, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.