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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-14.154

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00562

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Après avoir exactement énoncé que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, effectuant la recherche prétendument omise, en prenant en considération l'activité du groupe RS telle que rappelée de manière concordante par les parties et l'activité propre de la société RS Energie au regard de son extrait Kbis, de l'attestation de qualification délivrée par EDF pour la période du 23 septembre 2015 au 9 septembre 2018, du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2023), M. [J] a été engagé en qualité de mécanicien robinetier par la société RS Energie à compter du 13 avril 2015.

2Licencié pour motif économique le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que l'entreprise, qui fait partie d'un groupe, n'a pas à justifier de l'existence de la cause économique du licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe, dès lors qu'elle intervient dans un secteur d'activité différent de celui des autres sociétés du groupe, notamment au regard des produits ou services proposés et de la clientèle ciblée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la société RS Energie devait établir l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, après avoir retenu que l'extrait K bis de la société RS Energie mentionne que son activité principale est la maintenance de matériel de robinetterie industrielle, que l'attestation de qualification délivrée par EDF vise la maintenance robinetterie et s'est fondée sur les mentions du contrat de travail du salarié et de sa fiche de poste, n'a pas apprécié concrètement l'activité de la société RS Energie et n'a pas recherché, comme celle-ci l'y invitait, si elle ne fournissait pas des services différents de ceux offerts par les autres sociétés du groupe et intervenait sur un marché différent pour des clients différents, ce qui justifiait qu'elle intervenait sur un secteur différent de celui des autres sociétés du groupe, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

4Après avoir exactement énoncé que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, effectuant la recherche prétendument omise, en prenant en considération l'activité du groupe RS telle que rappelée de manière concordante par les parties et l'activité propre de la société RS Energie au regard de son extrait Kbis, de l'attestation de qualification délivrée par EDF pour la période du 23 septembre 2015 au 9 septembre 2018, du contrat de travail et de la fiche de poste du salarié, que l'activité de cette dernière relevait, non du secteur d'activité limité de la maintenance en robinetterie sur site nucléaire visé dans la lettre de licenciement, mais du secteur d'activité de la robinetterie industrielle du groupe dont elle faisait partie.

5Ayant constaté que l'employeur, auquel il appartenait d'établir les difficultés économiques affectant le secteur d'activité du groupe, se bornait à verser aux débats ses seuls bilans, ce dont il résultait qu'il ne démontrait pas la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité à prendre en considération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de grand déplacement avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2017, alors « que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il n'était pas tenu d'appliquer l'accord du 26 février 1976 annexé à la convention collective de la métallurgie du Rhône, prévoyant et déterminant l'indemnité de grand déplacement, dès lors que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension ; que la cour d'appel, qui, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de grand déplacement, a laissé sans réponse ce moyen déterminant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

9Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité de grand déplacement, l'arrêt retient qu'en imposant au salarié, dans le contrat de travail de justifier de la prise d'un logement extérieur à son point de départ, l'employeur ajoute une condition au versement de l'indemnité de grand déplacement alors que l'accord du 26 février 1976 prévoit expressément que le salarié n'a pas à fournir de justificatif.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'il n'était pas tenu d'appliquer l'accord du 26 février 1976 qui n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement condamnant l'employeur à payer la somme de 3 978,93 euros net à titre d'indemnité de séjour de grands déplacements avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la demande de la société RS Energie.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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