Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le syndicat CGT fait grief au jugement de dire que sa demande reconventionnelle en annulation de l'élection de Mme [KU] en qualité de membre titulaire, au sein du premier collège, du comité social et économique de la société est irrecevable, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé et que le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit, ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par l'US CGT CDSP tendant à l'annulation de l'élection de Mme [KU], élue titulaire au comité social et économique, dans le premier collège, présentée sur une liste du syndicat HTR CFDT, le tribunal judiciaire s'est borné, au titre de sa motivation, à reprendre, à l'exception de quelques aménagements de style, les termes des conclusions du syndicat HTR CFDT énonçant que la demande du syndicat CGT, "formée plus de trois mois après les élections, très postérieurement au délai de forclusion de quinze jours", n'avait "aucun rapport" avec la demande d'annulation de l'élection de M. [K] avec laquelle elle ne présente pas de lien suffisant ; qu'en se prononçant de la sorte, le tribunal judiciaire a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ et en tout état de cause, que les demandes reconventionnelles sont recevables à la seule condition, posée par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher au litige originaire par un lien suffisant ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'élection de Mme [KU], formée à titre reconventionnel par l'US CGT CDSP, que cette demande, formée plus de trois mois après les élections n'avait aucun rapport avec la contestation de l'élection de M. [K], avec laquelle elle ne présente pas de lien suffisant, sans rechercher si, dès lors que l'ensemble des prétentions considérées trouvaient leur cause alléguée dans un non-respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes lors du déroulement du même scrutin, ce motif commun ne caractérisait pas un lien suffisant entre elles, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile ;
3°/ que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre même si chacune d'elles procède de causes distinctes, lorsqu'elles tendent l'une et l'autre à un même but de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en retenant que la demande en annulation de l'élection de Mme [KU], candidate CFDT dans le collège "employés", avait été formée plus de trois mois après les élections, très postérieurement à l'expiration du délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article R. 2314-24 du code du travail, pour la déclarer irrecevable, cependant qu'il résulte des propres énonciations du jugement que cette demande de l'US CGT CDSP tendait à voir sanctionner le non-respect par le syndicat CFDT des règles de l'article L. 2314-30 du même code lors de l'élection des membres titulaires du comité social et économique concernant le premier collège, ce dont il résultait qu'elle tendait aux mêmes fins que la demande dont le tribunal judiciaire avait été initialement saisi par le syndicat HTR CFDT aux fins de voir annuler, pour méconnaissance des obligations en matière de parité, l'élection de M. [K], élu dans ce même collège en qualité de membre titulaire, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24 du code du travail et l'article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
7Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
8Le tribunal a constaté que la demande formée par le syndicat CGT tendait à l'annulation, pour non-respect par la liste de candidats déposée par le syndicat CFDT de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes, de l'élection de Mme [KU], élue pour le collège employés.
9De ces seules constatations, dont il ressortait que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne visait pas le rejet total ou partiel de la demande initiale, ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires lesquelles tendaient à l'annulation de l'élection de M. [K] présenté sur la liste de candidats déposée par le syndicat CGT, le tribunal a pu en déduire qu'elle était irrecevable.
10Le moyen, n'est, dès lors, pas fondé.