Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
8Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 32 du code de procédure civile et les articles 3, paragraphe 2, et 31, paragraphe 3, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 :
9Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
10Selon l'article 31, paragraphe 3, dudit statut, le personnel est représenté sur le plan administratif par les commissions du personnel sur les questions définies à l'article 3 du présent statut.
11Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, « attributions des commissions secondaires », de ce statut, les commissions secondaires :
- formulent un avis sur les demandes de changements d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés ;
- examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés (y compris les questions d'admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;
- émettent un avis sur les propositions d'avancement pour le ou les collèges concernés ;
- émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l'article 6 du statut ;
- formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;
- examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (CSNP) ;
- émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire ;
- sont informées du taux de services actifs attribué aux agents du ou des collèges concernés occupant un emploi classé en services actifs.
12Ces attributions, ainsi définies, sont reprises en annexe des deux accords relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des CSP exécution et maîtrise ou cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun conclus le 12 mars 2008.
13Il résulte de ces textes qu'une commission secondaire du personnel est une instance paritaire, présidée par le chef d'entreprise ou son représentant ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix, qui exerce ses prérogatives de façon collégiale en émettant, à la majorité des voix, des avis, préalables aux décisions de l'employeur, en matière de gestion administrative de la carrière des agents relevant du statut des industries électriques et gazières et en matière disciplinaire.
14Selon l'article 2.4.3 des deux accords d'entreprise du 12 mars 2008 reprenant l'article 4.3 des deux accords de branche du 9 octobre 2007, les convocations sont envoyées aux membres de la commission secondaire du personnel, accompagnées de l'ordre du jour et des documents relatifs aux questions portées à celui-ci.
15Selon l'article 2.4.4.3 de ces accords d'entreprise reproduisant l'article 4.4.3 des mêmes accords de branche, le procès-verbal indique, notamment, pour chaque question évoquée en séance les différentes positions exprimées tant par les représentants du personnel que par ceux de la direction, les informations communiquées au cours d'une séance sur les suites données aux avis exprimés, les compléments d'information sollicités par les membres de la commission secondaire et les réponses fournies ainsi que les suggestions de portée locale ou générale.
16Selon l'article 2.3 des deux accords d'entreprise, la direction désigne un rapporteur pris en dehors des délégations constituées pour présenter les questions soumises à l'avis de la commission secondaire du personnel. Un membre de la commission peut demander, avant la séance, communication du dossier relatif à une question inscrite à l'ordre du jour et, s'il s'agit d'un dossier individuel d'agent, il lui est donné connaissance des éléments du dossier auprès du rapporteur et sous la responsabilité de ce dernier.
17Il résulte de ce qui précède que le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche du 9 octobre 2007 et les accords d'entreprise du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci. Dès lors, faute de qualité à agir, ces salariés, membres de la commission secondaire du personnel, sont irrecevables à saisir le juge aux fins d'obtenir la transmission par l'employeur d'informations ou documents complémentaires.
18Pour déclarer recevable l'action de sept salariés, membres de la CSP Sud 7, l'arrêt retient que chacun des membres de la commission secondaire du personnel à titre individuel est destinataire puis dépositaire de l'information due par les sociétés à l'occasion de la convocation adressée aux membres de la commission au moins dix jours calendaires avant la séance et accompagnée de l'ordre du jour et des documents relatifs aux questions portées à celui-ci.
19En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.