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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 24-12.994

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00526

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour confirmer le jugement condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à cette demande. 7. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision s'agissant du droit du salarié au bénéficie du dispositif d'activité partielle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'inde

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2024), M. [B] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Delcome le 14 septembre 2013.

2Licencié le 5 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel et au titre des frais irrépétibles de la procédure, alors « que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle, sur autorisation du préfet, lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs prévus par la loi ; que le salarié peut alors prétendre au versement d'une indemnité d'activité partielle ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de faire droit à la demande de Monsieur [B], tendant au paiement d'une indemnité de remplacement chômage partiel de 1 627,50 euros, correspondant à la période du 1er juin 2020 au 15 juillet 2020, sans indiquer si Monsieur [B] avait été placé en position d'activité partielle à cette période, ce que la société Delcome contestait dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour confirmer le jugement condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.

7En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision s'agissant du droit du salarié au bénéficie du dispositif d'activité partielle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Delcome à payer à M. [B] la somme de 1 627,50 euros à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel, l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delcome ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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