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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 24-10.477

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00513

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne vise ni ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à corroborer les heures supplémentaires qu'il invoque dans ses conclusions. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié se prévalait des nombreuses attestations figurant sur son bordereau de communication de pièces pour démontrer la réalité de ces heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2023), M. [M] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulance le transporteur à compter du 1er avril 2016.

2Le 31 janvier 2018, le salarié a été licencié.

3Le 19 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors « que M. [M] a précisé que les nombreuses attestations versées aux débats démontraient la réalité de ces heures supplémentaires ; que la cour d'appel a considéré que le salarié ne visait ni ne produisait aux débats aucun élément de preuve de nature à corroborer les heures supplémentaires qu'il invoquait dans ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [M], en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer pas l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne vise ni ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à corroborer les heures supplémentaires qu'il invoque dans ses conclusions.

7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié se prévalait des nombreuses attestations figurant sur son bordereau de communication de pièces pour démontrer la réalité de ces heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le principe susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions censurées ; que la cassation sur le premier moyen visant le chef de dispositif ayant débouté M. [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires emportera cassation du chef ayant écarté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, ces deux chefs de dispositif étant en lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation prononcée emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Ambulance le transporteur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulance le transporteur et la condamne à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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