Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que, dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité, l'employeur doit faciliter l'accès des salariés aux services de prévention et de santé au travail ; que parmi les manquements de l'employeur ayant causé une dégradation de son état de santé, la salariée invoquait le refus de celui-ci, malgré une demande de l'inspection du travail, de la rattacher à un médecin du travail proche de son domicile, bien que, en arrêt de travail, elle ne soit pas physiquement en état de parcourir 600 kilomètres pour se rendre au service de médecine du travail de Libourne, et qu'il avait fallu une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, lui enjoignant de donner une réponse motivée à la demande de rattachement auprès d'un médecin de travail de Martigues, pour que l'employeur s'exécute ; que la cour d'appel a, par ailleurs, constaté que, depuis son embauche en septembre 2012, la salariée avait toujours travaillé à son domicile, à Martigues ; qu'en se bornant à relever qu'elle justifiait d'un courrier d'alerte adressé au CHSCT fin octobre 2017 concernant ses conditions de travail alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 3 janvier 2017 pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur, à ce stade, de ne pas avoir pris de mesure de nature à préserver la santé physique et mentale, sans examiner la réalité ni la portée du refus de l'employeur de rattacher la salariée, précisément en arrêt de travail depuis plusieurs mois, à un médecin du travail proche du domicile qui était également son lieu de travail, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail :
4Il résulte de ce texte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
5Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt énonce que la salariée dit avoir subi une dégradation de son état de santé en raison de divers manquements de l'employeur liés à des conditions de travail en home office non mises en place, au non-respect, durant plusieurs années, de la réglementation relative au forfait en jours, à une surcharge de travail liée au changement de méthode de management et à une augmentation de sa zone de chalandage, au refus de l'employeur de la rattacher à un service de santé du travail proche de son domicile, au comportement abusif de ses supérieurs hiérarchiques, à l'absence totale de formations et à l'absence d'évaluation pour l'année 2016-2017.
6L'arrêt relève ensuite que la salariée justifie d'un courrier d'alerte au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du mois d'octobre 2017, alors même qu'elle était arrêtée depuis le 3 janvier 2017.
7La cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris à ce stade de mesure de nature à préserver la santé mentale et physique de la salariée.
8En se déterminant ainsi, sans examiner la réalité du refus de l'employeur de rattacher la salariée, en arrêt de travail depuis plusieurs mois, à un service de santé au travail proche de son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.