9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur et de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, alors « qu'affirmant, pour écarter l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que Mme [N] ne présente aucune argumentation spécifique à ce sujet, se contentant de faire référence à l'ensemble des éléments du litige, quand celle-ci invoquait à cet égard l'absence de document unique d'évaluation des risques malgré l'obligation légale en la matière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ».
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10Selon ce texte, toute jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.
11Pour rejeter la demande de la salariée au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que la salariée ne présente aucune argumentation spécifique à ce sujet, se contentant de faire référence à l'ensemble du litige.
12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui se référait aux faits qu'elle avait précédemment relatés et visait expressément l'absence de document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.