Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur indique que la société propose uniquement des postes de serveur, elle ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l'entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel et qu'à défaut, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la copie du registre du personnel, qui était mentionnée sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, l'arrêt retient que si l'employeur indique qu'il a pour activité « Bar-Débit de boissons » et propose uniquement des postes de serveur, il ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l'entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel et qu'à défaut, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement.
7En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du registre d'entrée et de sortie du personnel, qui figurait sur le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.