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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 24-12.217

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00488

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, l'arrêt retient que si l'employeur indique qu'il a pour activité « Bar-Débit de boissons » et propose uniquement des postes de serveur, il ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l'entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel et qu'à défaut, l'employeur ne justifie p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2023), M. [T] [P] a été engagé en qualité de serveur le 1er octobre 2010 par la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf.

2Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 juillet 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2015.

3Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur indique que la société propose uniquement des postes de serveur, elle ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l'entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel et qu'à défaut, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la copie du registre du personnel, qui était mentionnée sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, l'arrêt retient que si l'employeur indique qu'il a pour activité « Bar-Débit de boissons » et propose uniquement des postes de serveur, il ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l'entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel et qu'à défaut, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement.

7En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du registre d'entrée et de sortie du personnel, qui figurait sur le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation des chefs de dispositif qui disent le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse et condamnent l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf, à verser à M. [T] [P] les sommes de 2 251,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 225,16 euros au titre des congés payés afférents, et de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [T] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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