Ce que soutenait le demandeur
5Le syndicat, Mmes [D] et [R] font grief au jugement d'annuler l'élection de Mme [D], alors « qu'il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect de cette prescription entraîne, selon l'article L. 2314-32 du même code, l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que pour l'application de ces sanctions, le juge tient compte de la liste de candidats telle que présentée par l'organisation syndicale et de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en application des dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail ; que le tribunal judiciaire a retenu, en l'espèce, que compte tenu de la répartition des effectifs entre les femmes et les hommes au sein du collège cadres, les listes présentées par les syndicats devaient comprendre une femme et un homme, de sorte que la liste CFE-CGC, qui comprenait deux femmes (Mmes [D] et [R], présentées dans cet ordre sur la liste des candidats et toutes deux élues), était irrégulière ; qu'il en a déduit qu'il convenait d'annuler l'élection de Mme [D] au motif que celle-ci avait obtenu 18 voix, soit une voix de moins que Mme [R] ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le nombre de ratures était supérieur ou égal à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste présentée par le syndicat CFE-CGC, condition nécessaire pour que l'ordre des élus, en tenant compte des ratures, fût pris en compte plutôt que l'ordre de présentation de la liste des candidats, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-29 du code du travail :
6Selon le premier de ces textes, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
7Selon le deuxième de ces textes, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
8Par ailleurs, selon le dernier de ces textes, lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
9Pour annuler l'élection de Mme [D], le jugement, après avoir constaté que la règle de l'arrondi prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 2314-30 du code du travail ne permettait pas l'élection de deux candidates du sexe féminin, a retenu que Mme [D] avait recueilli 18 voix, soit une voix de moins que Mme [R].
10En se déterminant ainsi, alors que le syndicat faisait valoir que Mme [D] figurait en première position sur sa liste de candidats, sans vérifier que le nombre de ratures était égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de cette liste, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.