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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 24-15.858

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00486

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-29 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. 7. Selon le deuxième de ces textes, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Ajaccio, 21 mai 2024) et les productions, le protocole préélectoral, conclu le 27 juin 2023 dans la perspective des élections professionnelles organisées par l'établissement public Pôle emploi Corse, devenu France travail, indiquait que le troisième collège était composé de 72,74 % de femmes et de 27,26 % d'hommes et y prévoyait deux sièges de membres titulaires et deux sièges de membres suppléants.

2Le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a présenté, sur la liste des titulaires, Mme [D] et Mme [R], dans cet ordre. Le syndicat des travailleurs corses (STC) a présenté une candidate, Mme [V].

3Mme [D] et Mme [R] ont été élues, avec respectivement 18 et 19 voix.

4Par requête du 7 décembre 2023, le STC et Mme [V] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler l'élection d'une élue du sexe en surnombre de la liste CFE-CGC du collège cadre, membres titulaires.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat, Mmes [D] et [R] font grief au jugement d'annuler l'élection de Mme [D], alors « qu'il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect de cette prescription entraîne, selon l'article L. 2314-32 du même code, l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que pour l'application de ces sanctions, le juge tient compte de la liste de candidats telle que présentée par l'organisation syndicale et de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en application des dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail ; que le tribunal judiciaire a retenu, en l'espèce, que compte tenu de la répartition des effectifs entre les femmes et les hommes au sein du collège cadres, les listes présentées par les syndicats devaient comprendre une femme et un homme, de sorte que la liste CFE-CGC, qui comprenait deux femmes (Mmes [D] et [R], présentées dans cet ordre sur la liste des candidats et toutes deux élues), était irrégulière ; qu'il en a déduit qu'il convenait d'annuler l'élection de Mme [D] au motif que celle-ci avait obtenu 18 voix, soit une voix de moins que Mme [R] ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le nombre de ratures était supérieur ou égal à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste présentée par le syndicat CFE-CGC, condition nécessaire pour que l'ordre des élus, en tenant compte des ratures, fût pris en compte plutôt que l'ordre de présentation de la liste des candidats, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-29 du code du travail :

6Selon le premier de ces textes, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

7Selon le deuxième de ces textes, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

8Par ailleurs, selon le dernier de ces textes, lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.

9Pour annuler l'élection de Mme [D], le jugement, après avoir constaté que la règle de l'arrondi prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 2314-30 du code du travail ne permettait pas l'élection de deux candidates du sexe féminin, a retenu que Mme [D] avait recueilli 18 voix, soit une voix de moins que Mme [R].

10En se déterminant ainsi, alors que le syndicat faisait valoir que Mme [D] figurait en première position sur sa liste de candidats, sans vérifier que le nombre de ratures était égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de cette liste, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de Mme [D], le jugement rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 24-15.858 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00486 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DH2YY7YE