Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de juger que le salarié ne pouvait être considéré comme un salarié protégé, de débouter ce dernier de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire outre les congés payés et de débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'entrave, alors « que l'employeur qui entend contester la désignation d'un représentant syndical doit saisir le tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours suivant cette désignation ; que le point départ du délai de contestation de la désignation d'un représentant syndical est, pour l'employeur, le jour suivant la réception de la lettre de désignation ou le jour suivant celui où il a eu connaissance de cette désignation ; qu'en se bornant, pour dire que le délai de contestation de la désignation du salarié comme représentant syndical n'avait pas couru à l'encontre de l'employeur, à affirmer que le salarié et le syndicat ne justifiaient pas avoir informé l'employeur de cette désignation sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, l'employeur n'en avait pas connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-5 et R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-5 du code du travail :
7Selon l'article L. 2411-5 susvisé, le licenciement d'un représentant syndical au comité social et économique ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
8Pour écarter le bénéfice du statut protecteur revendiqué par le salarié au titre de sa désignation en qualité de représentant syndical au comité social et économique, l'arrêt retient que si le syndicat CFDT a décidé de désigner M. [S] en qualité de représentant syndical au comité social et économique en plus de M. [O], il n'est pas justifié de la date de cette désignation et que le salarié et le syndicat ne justifient pas, conformément aux dispositions de l'article D. 2143-4 du code du travail, d'avoir informé l'employeur de cette désignation par lettre recommandée avec accusé de réception ni par lettre remise en main propre le 4 mars 2020. L'arrêt en déduit que le salarié n'a jamais eu la qualité de représentant syndical et donc ne bénéficiait pas du statut protecteur en découlant.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était présent à la réunion du comité social et économique le « 4 » juin 2020 en qualité de représentant « désigné par le syndicat » en surnombre, de sorte que, en l'absence de toute contestation, la désignation du salarié se trouvait purgée de tout vice à l'expiration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.