Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le comité fait grief au jugement d'annuler la délibération du 15 novembre 2022 par laquelle il a désigné un expert pour l'assister dans l'analyse de la mise en place de la nouvelle gamme courrier, alors « que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 15 novembre 2022 décidant de recourir à une expertise au titre d'un projet important, le président du tribunal judiciaire, après avoir relevé "qu'il ressort effectivement du support de présentation susmentionné que la mise en place de la nouvelle gamme conduit à un "étalement des flux à distribuer" par les postiers et à l'augmentation du "groupage (sic.) des objets à chaque point de remise", a néanmoins considéré que "le principe suivant lequel l'adaptation des tournées des facteurs à l'évolution des flux traités en amont par les plateformes industrielles du courrier est mis en uvre depuis l'année 2017", ce dont il a déduit que "la seule circonstance que la mise en place de la nouvelle gamme ait une incidence à ce titre ne saurait, en tant que telle, caractériser une modification substantielle de l'organisation et des conditions de travail des facteurs" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il ressort tant des pièces du dossier que des écritures des parties que c'est la généralisation de la distribution pilotée, laquelle existe depuis l'année 2017, à compter du 1er janvier 2023, qui a permis l'étalement des flux, mis en uvre à cette même date, lequel modifie en profondeur les tournées des facteurs et caractérise un projet important, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeuré applicable à La Poste. »
Réponse de la Cour
4Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail demeurés applicables à La Poste :
5Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
6Selon le second, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.
7Pour annuler la délibération litigieuse, le jugement retient que s'il ressort du support de présentation de La Poste que la mise en place de la nouvelle gamme courrier conduit à un étalement des flux à distribuer par les postiers et à l'augmentation du groupage des objets à chaque point de remise, il résulte des pièces produites par La Poste que le principe suivant lequel l'adaptation des tournées des facteurs à l'évolution des flux traités en amont par les plateformes industrielles du courrier est mis en oeuvre depuis l'année 2017 et que, dès lors, la seule circonstance que la mise en place de la nouvelle gamme courrier ait une incidence à ce titre ne saurait, en tant que telle, caractériser une modification de l'organisation et des conditions de travail des facteurs.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si la généralisation de la distribution pilotée, à compter du 1er janvier 2023, permettant un étalement des flux mis en oeuvre à cette date, modifiait de manière significative les conditions de travail des facteurs, le président du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.