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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 23-24.024

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail demeurés applicables à La Poste : 5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. 6. Selon le second, le comité d'hygiène

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 22 décembre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la nouvelle gamme courrier de la société La Poste (La Poste) a été présentée le 15 novembre 2022 au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Nord 92 (le comité). Le même jour, le comité a décidé de recourir à une expertise pour projet important au sens de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.

2Par acte du 30 novembre 2022, La Poste a saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la délibération du 15 novembre 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le comité fait grief au jugement d'annuler la délibération du 15 novembre 2022 par laquelle il a désigné un expert pour l'assister dans l'analyse de la mise en place de la nouvelle gamme courrier, alors « que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 15 novembre 2022 décidant de recourir à une expertise au titre d'un projet important, le président du tribunal judiciaire, après avoir relevé "qu'il ressort effectivement du support de présentation susmentionné que la mise en place de la nouvelle gamme conduit à un "étalement des flux à distribuer" par les postiers et à l'augmentation du "groupage (sic.) des objets à chaque point de remise", a néanmoins considéré que "le principe suivant lequel l'adaptation des tournées des facteurs à l'évolution des flux traités en amont par les plateformes industrielles du courrier est mis en œuvre depuis l'année 2017", ce dont il a déduit que "la seule circonstance que la mise en place de la nouvelle gamme ait une incidence à ce titre ne saurait, en tant que telle, caractériser une modification substantielle de l'organisation et des conditions de travail des facteurs" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il ressort tant des pièces du dossier que des écritures des parties que c'est la généralisation de la distribution pilotée, laquelle existe depuis l'année 2017, à compter du 1er janvier 2023, qui a permis l'étalement des flux, mis en œuvre à cette même date, lequel modifie en profondeur les tournées des facteurs et caractérise un projet important, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeuré applicable à La Poste. »

Réponse de la Cour

4Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail demeurés applicables à La Poste :

5Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

6Selon le second, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.

7Pour annuler la délibération litigieuse, le jugement retient que s'il ressort du support de présentation de La Poste que la mise en place de la nouvelle gamme courrier conduit à un étalement des flux à distribuer par les postiers et à l'augmentation du groupage des objets à chaque point de remise, il résulte des pièces produites par La Poste que le principe suivant lequel l'adaptation des tournées des facteurs à l'évolution des flux traités en amont par les plateformes industrielles du courrier est mis en oeuvre depuis l'année 2017 et que, dès lors, la seule circonstance que la mise en place de la nouvelle gamme courrier ait une incidence à ce titre ne saurait, en tant que telle, caractériser une modification de l'organisation et des conditions de travail des facteurs.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si la généralisation de la distribution pilotée, à compter du 1er janvier 2023, permettant un étalement des flux mis en oeuvre à cette date, modifiait de manière significative les conditions de travail des facteurs, le président du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif annulant la délibération du comité du 15 novembre 2022 décidant de recourir à une expertise emporte celle du chef de dispositif laissant à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens mais n'emporte pas celle du chef de dispositif condamnant La Poste au paiement d'une somme en application de l'article L. 4614-13 du code du travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Nord 92 du 15 novembre 2022 décidant de recourir à une expertise et en ce qu'il laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, le jugement rendu le 22 décembre 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 23-24.024 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00467 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WB9CCZ03