Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 6 février 2023 décidant de faire appel à un expert agréé, alors :
« 2°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, lequel doit être apprécié dans sa globalité ; qu'en annulant la délibération du 6 février 2023 décidant de recourir à une expertise au titre d'un projet important sans examiner, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, l'incidence de l'étalement des flux, permis par la distribution pilotée, sur l'activité de distribution, et partant sur les conditions de travail des facteurs, qui est au cur du projet de la nouvelle gamme courrier, pour apprécier l'importance dudit projet, le président du tribunal judiciaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;
5°/ qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en uvre d'un projet important modifiant au niveau national les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise, nonobstant l'absence de mesures spécifiques d'adaptation à l'établissement ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC de Vallée Vilaine du 6 février 2023, le jugement relève que le CHSCT échoue à démontrer le caractère important du projet de nouvelle gamme courrier, après avoir rejeté la valeur probante des questionnaires émanant de "postiers affectés en Loire-Atlantique ou en Vendée" estimant qu'ils n'étaient "guère probants quant aux conditions de travail des postiers relevant de son périmètre" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en raison de son caractère national, le CHSCT exposant était fondé à justifier de l'impact du projet sur les conditions de travail des agents relevant de sa compétence, en s'appuyant sur des éléments de preuve recueillis en dehors du périmètre d'implantation du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeuré applicable, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
4Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail demeurés applicables à La Poste :
5Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
6Selon le second, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.
7L'existence de mesures spécifiques d'adaptation à l'établissement ne constitue pas une condition de la reconnaissance du projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, de nature, en l'absence d'instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à priver le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son droit à faire appel à un expert agréé.
8Pour annuler la délibération du comité du 6 février 2023 décidant de recourir à une expertise, le jugement retient qu'il ne saurait être déduit de la seule installation de standards de travail, notamment le classement sur table, et d'un renforcement de la part du temps de distribution des facteurs permise par une augmentation du tri mécanisé, que le projet litigieux modifierait de façon significative les conditions de travail des postiers concernés, que parmi les questionnaires produits par le comité pour démontrer que l'étalement des flux recherché par la nouvelle offre courrier modifierait lesdites conditions de travail, ceux émanant de postiers affectés en Loire-Atlantique ou en Vendée ne sont guère probants quant aux conditions de travail des postiers relevant du périmètre du comité et que les autres pièces produites ne sont pas de nature à démontrer le caractère important du projet litigieux.
9En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité pouvait, au regard du caractère national de la nouvelle gamme courrier de La Poste, se prévaloir d'éléments de preuve recueillis en dehors de son périmètre de compétence pour démontrer, comme il le soutenait, que la généralisation de la distribution pilotée permettant un étalement des flux modifiait de manière significative les conditions de travail des facteurs, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.