Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La Poste fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 17 mars 2023 ordonnant une expertise "projet important", alors « qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction, encore en vigueur à La Poste, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé "2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1" ; que tel n'est pas le cas d'un projet d'adaptation du tri du courrier par les facteurs préalablement à sa distribution consistant uniquement à remplacer les casiers à neuf colonnes par des casiers à cinq colonnes, et à réaliser ce tri sur une table plutôt que dans leur véhicule ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté qu'"aux termes de la délibération du 17 mars 2023, le CHSCT de la PPDC de [Localité 3] a motivé sa décision de recourir à une expertise par le fait que le projet de la société La Poste de remplacer le casier de tri à neuf colonnes par un modèle à cinq colonnes, alors que ce casier est un des principaux outils utilisés par le facteur, est de nature à modifier de façon importante les conditions de travail des agents en ce que le tri occupe une part significative de la journée de travail et qu'il se ferait dès lors nécessairement en position assise sans que soit produite une étude d'impact sur les troubles musculosquelettiques pouvant en découler" ; que pour débouter La Poste de sa demande d'annulation de cette délibération, il a énoncé qu'"il est ainsi établi que le projet de la PPDC de la société La Poste de [Localité 3] va d'une part amener les facteurs à effectuer sur table le tri qu'ils effectuaient le plus souvent dans leur voiture, ce tri occupant une part importante de leur journée de travail et que la position assise prolongée induite par ce tri devant une table à effectuer des gestes vers les casiers est susceptible d'entraîner des troubles musculosquelettiques qui n'ont pas été évalués" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs impropres à caractériser un projet important, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeurés applicables à La Poste :
4Aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
5Selon l'article L. 4614-12, 2°, du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.
6Pour débouter La Poste de sa demande d'annulation de la délibération du 17 mars 2023, le jugement retient, d'abord, qu'aux termes de cette délibération, le CHSCT a motivé sa décision de recourir à une expertise par le fait que le projet de La Poste de remplacer le casier de tri à neuf colonnes par un modèle à cinq colonnes, alors que ce casier est un des principaux outils utilisés par le facteur, est de nature à modifier de façon importante les conditions de travail des agents en ce que le tri occupe une part significative de la journée de travail.
7Le jugement retient, ensuite, que le projet va amener les facteurs à effectuer sur table le tri qu'ils effectuaient le plus souvent dans leur voiture, ce tri occupant une part importante de leur journée de travail et que la position assise prolongée induite par ce tri devant une table à effectuer des gestes vers les casiers est susceptible d'entraîner des troubles musculosquelettiques qui n'ont pas été évalués.
8En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, permettant au CHSCT de recourir à un expert, le président du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.