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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 23-13.375

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00461

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt relève d'abord que selon l'article L. 1235-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de dix jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sep

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de laborantin, le 19 septembre 1983, par la société Pellorce et Jullien, nouvellement dénommée la société Compagnie des 2l et au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable de fabrication marrons, agent de maîtrise, et exerçait ses fonctions dans des locaux de fabrication situés à [Localité 4] (91).

3Le 31 janvier 2018, la société Pellorce et Jullien a cédé à la société Etablissements ASC (la société), la branche de son activité où était affecté le salarié dont le contrat de travail a été poursuivi par la société cessionnaire.

4Le contrat de travail a été rompu le 12 avril 2018, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après son adhésion, le 3 avril 2018, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

5Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées sous déduction de la contribution par elle versée à Pôle emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle et de lui enjoindre de produire au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, alors « que le juge, qui doit respecter le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, M. [G] n'a jamais soutenu, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, que la société Etablissements ASC aurait dû lui envoyer une lettre de licenciement l'informant du motif économique de son licenciement ; la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que l'employeur "ne justifie pas lui avoir adressé au moins dans les sept jours de l'entretien préalable une lettre de licenciement indiquant les raisons l'ayant conduit à décider de la modification du contrat de travail et le fait que le licenciement intervient à la suite de son refus de voir le contrat modifié" pour juger le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt relève d'abord que selon l'article L. 1235-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de dix jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

9Il constate ensuite, que la société a convoqué le salarié à un entretien préalable le 9 mars 2018, l'entretien a eu lieu le 22 mars 2018, il lui a proposé des postes au titre de son obligation de reclassement le 29 mars 2018, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 3 avril 2018 et a reçu le solde de tout compte le 12 avril 2018.

10Il en déduit que la société qui a licencié le salarié pour motif économique ne justifie pas lui avoir adressé au moins dans les sept jours de l'entretien préalable une lettre de licenciement indiquant les raisons l'ayant conduit à décider de la modification du contrat de travail et le fait que le licenciement intervient à la suite de son refus de voir le contrat modifié.

11En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article L. 1235-15 du code du travail, quand le contrat de travail avait été rompu par l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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