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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 22-23.897

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1193 et 1231-5 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. 7. Selon le second, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 8. Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés