4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la clause de non-concurrence est valable et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'une contrepartie financière dérisoire de la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle ; qu'est dérisoire la contrepartie financière fixée à 15 % de la rémunération brute d'un salarié directeur d'agence, statut cadre, lorsque la clause de non-concurrence a une durée de deux ans et porte sur un secteur géographique très large, étendu aux ''départements de province ou aux arrondissements de [Localité 4] sur lesquels le salarié sera amené à intervenir'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le montant de la contrepartie financière était ''certes modeste pour un cadre'' avant de considérer que ''si la contrepartie financière apparaît modeste au regard du statut de cadre du salarié, elle demeure proportionnée aux restrictions géographiques limitées apportées à la liberté de travail'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ qu'est nulle la clause de non-concurrence qui est imprécise quant à sa limitation géographique et qui ne permet pas au salarié, au moment de la conclusion du contrat de travail, de connaître le secteur réellement protégé ; qu'au cas présent, la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du salarié s'étendait aux ''départements de province ou aux arrondissements de [Localité 4] sur lesquels le salarié sera ramené à intervenir'' ; qu'une telle clause ne permettait pas au salarié de connaître le secteur réellement protégé au moment de la conclusion de son contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire que la clause était ''claire, précise, et le secteur géographique auquel elle est limitée est aisément déterminable, dès qu'elle s'étend aux départements de province ou aux arrondissements de [Localité 4] sur lesquels le salarié sera amené à intervenir et qu'elle se retrouve ainsi limitée au périmètre d'activité du salarié'', tandis que le salarié n'était pas en mesure, en présence d'une telle clause, de connaître, à la date de la signature de son contrat de travail, le secteur qui sera à l'avenir automatiquement intégré et protégé par ladite clause, la cour d'appel a violé l'article 1121-1 du code du travail ;
3°/ qu'est nulle la clause de non-concurrence qui est imprécise quant à sa limitation géographique ; qu'est imprécise et nulle la clause de non-concurrence qui s'étend aux ''départements de province ou aux arrondissements de [Localité 4] sur lesquels le salarié sera amené à intervenir'' et qui doit être interprétée ; qu'en l'espèce, à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés, la cour d'appel a énoncé que ''la clause est bien limitée dans le temps : 2 ans et dans l'espace : les Alpes maritimes car la société Tordo ayant son siège à [Localité 3], [le salarié] n'est intervenu que dans le département des Alpes maritimes. L'essentiel étant que la limitation géographique soit déterminable (
) Le conseil étant souverain dans l'appréciation des faits, considère que la contrepartie financière n'est pas dérisoire car la clause de non-concurrence du salarié s'applique sur un seul département et non pas plusieurs'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a interprété la clause de non-concurrence pour en déduire qu'elle ne s'appliquait que sur un seul département ; qu'en écartant pourtant la nullité de la clause de non-concurrence, tandis que cette dernière n'était pas claire et précise et devait être interprétée quant à sa délimitation géographique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1121-1 du code du travail ;
4°/ que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'est nulle la clause de non-concurrence qui est imprécise et a pour effet de mettre le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il avait toujours travaillé dans le secteur de l'immobilier et exerçait depuis plus de 10 ans comme directeur, de sorte que la clause lui interdisait de travailler dans un emploi conforme à sa formation et à ses connaissances ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la clause de non-concurrence était illicite car disproportionnée en ce qu'elle empêchait le salarié de travailler dans un emploi conforme à sa formation et à ses connaissances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121-1 du code du travail. »