Vu les articles 1er et 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1er de l'accord ARTT du 18 avril 2002 :
9Selon le premier de ces textes, la présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et salariés relevant de l'une des activités énumérées par référence à la nomenclature d'activité française -NAF- adaptée de la nomenclature d'activité européenne -NACE- et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B) et les autres transports routiers de voyageurs (60-2 G).
10Aux termes du deuxième, des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel qu'il énonce. Il ajoute qu'en complément de ces conventions annexes, des protocoles et accords spécifiques pourront être établis dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.
11C'est ainsi que le troisième de ces textes précise qu'il s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
12Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de treizième mois, l'arrêt retient que les articles 2 et 22 de l'accord du 16 juin 1961 font entrer dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par application des dispositions de l'article 1.3 de celle-ci et non de l'article 1.1, ce qui rend inopérant le moyen soulevé par l'employeur relativement à son code APE/NAF, le contrat de travail du salarié, chauffeur de grande remise, avec cette société, qui a pour activité principale le transport de grande remise, et que l'accord du 18 avril 2002 s'applique à l'ensemble des entreprises visées par l'article 1.1 de la convention qui s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, que cet accord a été étendu par un arrêté du 22 décembre 2003 qui ne prévoit pas de dérogation à cette extension pour les entreprises de transport de grande remise qui sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qu'il résulte de l'ensemble de ses éléments que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 peut être valablement invoqué par le salarié, chauffeur de grande remise.
13En statuant ainsi, alors que l'activité de transport de personnes en voiture de grande remise n'est pas une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective et que le salarié, chauffeur de grande remise, employé par une entreprise de transport de grande remise, ne relevait pas de l'accord du 18 avril 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés.