Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Fives fait grief aux arrêts de rejeter sa demande de mise hors de cause, de recevoir la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] en son appel en garantie à son encontre, de dire qu'elle devra garantir la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % et de l'y condamner en tant que de besoin, alors « que le nouvel employeur est tenu au paiement des dettes et obligations nées postérieurement à la modification juridique intervenue dans la personne de l'employeur ; que le préjudice d'anxiété ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié ; que le cédant ne peut donc être tenu de garantir le cessionnaire des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier en réparation du préjudice d'anxiété subi par un salarié lorsque la connaissance par le salarié du risque encouru est née postérieurement au transfert du contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir accueilli la demande de dommages-intérêts des salariés en réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a retenu que ''l'article L. 1224-2 du code du travail (anciennement l'article L. 122-12-1) n'emporte pas substitution mais adjonction de débiteurs en vue d'offrir une garantie supplémentaire aux salariés transférés'', que, ''pour les dettes antérieures au transfert, le salarié peut agir indifféremment contre le nouvel employeur ou contre l'ancien, les deux employeurs étant tenus in solidum pour les conséquences des manquements du cédant aux obligations résultant du contrat de travail, et le salarié peut ne mettre en cause que le nouvel employeur, même si la créance invoquée est la conséquence d'un manquement du cédant aux obligations résultant du contrat de travail'' et, enfin, que ''le nouvel employeur peut se faire rembourser par ce dernier la fraction des sommes correspondant à la période antérieure au transfert représentant le temps pendant lequel le salarié était au service de l'ancien employeur'' ; qu'après avoir estimé que ''la part de responsabilité de la société Fonderie et aciérie de [Localité 15], au vu de la durée d'utilisation fautive de l'amiante la concernant, doit être limitée à 10 %'', elle en a déduit que ''la société Fives ( ) devra garantir la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 90 %'' ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté ''que, jusqu'au 01.09.1988, le salarié n'était pas en mesure d'être suffisamment informé sur les risques auxquels il était exposé dans sa vie professionnelle pour en avoir une conscience libre et éclairée sur le sujet et donc de saisir la juridiction prud'homale d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété à l'encontre de son employeur, préjudice spécifique qui n'a été reconnu que plus tardivement par la jurisprudence'' et que, ''par suite, le droit à réparation dont bénéficie (le salarié) est postérieur au dernier changement d'employeur'', ce dont il s'évinçait que le préjudice d'anxiété invoqué par les salariés ne constituait pas une créance due à la date du transfert de leurs contrats de travail le 1er septembre 1988 et que la société Fives n'était, en conséquence, pas tenue de garantir la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] des condamnations prononcées à ce titre à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code en sa rédaction applicable au litige et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-12-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, et l'article L. 232-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, devenu L. 4121-1 du code du travail :
6Il se déduit des deux premiers textes que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
7Il résulte du troisième que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation.
8Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante.
9Pour rejeter la demande de la société Fives tendant à sa mise hors de cause et dire qu'elle devra garantir la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 %, les arrêts retiennent que l'article L. 1224-2, anciennement L. 122-12-1, du code du travail n'emporte pas substitution mais adjonction de débiteurs en vue d'offrir une garantie supplémentaire aux salariés transférés et qu'il en résulte que, pour les dettes antérieures au transfert, le salarié peut agir indifféremment contre le nouvel employeur ou contre l'ancien, les deux employeurs étant tenus in solidum des conséquences des manquements du cédant aux obligations résultant du contrat de travail.
10Les arrêts ajoutent que le salarié peut ne mettre en cause que le nouvel employeur, même si la créance invoquée est la conséquence d'un manquement du cédant aux obligations résultant du contrat de travail, mais que le nouvel employeur peut se faire rembourser par ce dernier la fraction des sommes correspondant à la période antérieure au transfert représentant le temps pendant lequel le salarié était au service de l'ancien employeur.
11Les arrêts relèvent enfin que l'amiante a été utilisée sous différentes formes dans l'entreprise de [Localité 15] de 1977 à 1991, que la substitution de l'amiante a été entamée en 1996 au niveau des briques de coffrage de moule, et qu'aucun élément ne permet de justifier de l'utilisation de l'amiante dans l'entreprise après 1991.
12Les arrêts en déduisent que la part de responsabilité de la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] doit être limitée à 10 % au vu de la durée d'utilisation de l'amiante dans l'usine de [Localité 15] à laquelle le salarié était affecté, le surplus étant mis à la charge de la société Fives.
13En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, jusqu'au 1er septembre 1988, les salariés n'étaient pas en mesure d'être suffisamment informés sur les risques auxquels ils avaient été exposés dans leur vie professionnelle pour en avoir une conscience libre et éclairée, et que les contrats de travail avaient été transférés à la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] à cette date, de sorte que le préjudice d'anxiété des salariés était né après ce transfert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.