5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des congés payés restant dus, de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses réclamations, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que pour rejeter ses demandes au titre de congés payés, la cour d'appel a énoncé que "Mme [D] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la société ne lui aurait pas réglé l'ensemble de ses congés payés ou encore qu'elle-même n'aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. »