Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, qu'il n'a déposé aucune pièce au soutien de ses conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier de l'ensemble des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux conclusions du salarié, dont il se prévalait pour certaines dans les mêmes écritures et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour débouter le salarié de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail, l'arrêt relève qu'il n'a déposé aucune pièce à l'appui de ses conclusions.
6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces du salarié dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.