Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail :
11Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
12Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
13Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le caractère systématique en 2017 et 2018 du non-paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié et leur ampleur, le nombre d'heures supplémentaires non payées ayant atteint cent heures au cours du seul mois d'octobre 2018, caractérisent une intention de dissimulation de nombreuses heures de travail non rémunérées et non intégrées à l'assiette de cotisations, que l'infraction de travail dissimulé est ainsi établie à l'encontre de la société Orso sécurité privée.
14L'arrêt ajoute que le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, qu'en l'espèce, le salarié a effectué des heures supplémentaires avant son arrêt de travail et qu'il y a lieu de condamner au paiement la société Alba sécurité privée à ce titre.
15En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est uniquement référée au caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi par le précédent employeur du salarié, a violé les textes susvisés.