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QPCPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 mars 2025, n° 24-19.110

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00353

Question prioritaire de constitutionnalité

Extrait des motifs

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, en ce qu'ils disposent que le contrat de travail d'un salarié ne peut, sous peine de nullité du licenciement, être rompu pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le salarié, sans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1M. [U] a été engagé le 18 juillet 2011 en qualité de directeur régional par la société JCDecaux (la société).

2Il a été convoqué le 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

3Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018.

4Il a été licencié le 29 mars 2018 pour faute grave.

Les questions examinées par la Cour

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

5A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, en ce qu'ils disposent que le contrat de travail d'un salarié ne peut, sous peine de nullité du licenciement, être rompu pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le salarié, sans toutefois prévoir aucune voie de droit permettant à l'employeur de contester l'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle établi par le médecin, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d'entreprendre, garanti respectivement par les articles 16 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 34 de la Constitution (incompétence négative du législateur) ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

6Les dispositions contestées sont applicables au litige, le salarié ayant demandé la nullité du licenciement en application de la protection prévue par ces textes.

7Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

10En effet, en premier lieu, l'article L. 1226-1 du code du travail permet à l'employeur, en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident, de soumettre l'intéressé à une contre-visite dans les conditions désormais prévues par les articles R. 1226-10 et suivants du code du travail, laquelle peut conclure à l'absence de justification de l'arrêt de travail.

11En deuxième lieu, la chambre sociale juge que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.699, Bull. 2011, V, n° 169) et il appartient alors au juge prud'homal de déterminer si, au sens de l'article L. 1226-7 du code du travail, l'arrêt de travail du salarié est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Si ce lien de causalité est écarté par le juge prud'homal, le régime protecteur prévu par les dispositions précitées ne trouve pas à s'appliquer.

12Dès lors, les dispositions contestées n'encourent pas le grief d'incompétence négative du législateur et ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif.

13En dernier lieu, l'interdiction de licencier, qui comporte des exceptions, répond à des motifs d'intérêt général de maintien de l'emploi du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le contrat de travail est suspendu pour ce motif et n'apporte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

14En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

La décision

  • DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 mars 2025, n° 24-19.110 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00353 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZSPTBHWW