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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 avril 2025, n° 24-11.728

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00349

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre. Doit être censuré l'arrêt, qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié au titre de la discrimination en raison de son handicap, retient que le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail n'est constitutif, en l'absence d'autres éléments de fait, que d'une violation du contrat de travail, alors qu'il constatait que le médecin du travail avait préconisé la mise à disposition du salarié d'un fauteuil de type ergo

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2023), Mme [V], désormais dénommée Mme [Z], a été engagée en qualité de conseillère client par la société WTG suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 novembre 2018 au 18 mai 2019.

2La salariée, reconnue travailleuse handicapée par la maison départementale des personnes handicapées du Nord depuis le 16 janvier 2018, a bénéficié de deux visites par le médecin du travail les 12 décembre 2018 et 29 janvier 2019, à l'issue desquelles des aménagements de son poste ont été préconisés.

3Postérieurement à l'échéance de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de celui-ci.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors « que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ; qu'en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, de première part, qu'en dépit des préconisations du médecin du travail formulées dès le 12 décembre 2018, aucun siège ergonomique n'a été fourni à Mme [Z] [V] de sorte qu'elle ''a continué d'accomplir sa prestation de travail jusqu'au 18 mai 2019 sans disposer du matériel préconisé par le médecin du travail'', la société employeur ayant ''renoncé à fournir le siège compte tenu de la proximité de l'échéance du contrat'', de deuxième part, que la société WTG n'a fourni aucune justification ou explication valable à ce manquement, de troisième part, qu'elle a produit aux débats ''une facture d'un siège Positiv émise par la société Espace ergonomie le 25 septembre 2019 pour une salariée de l'entreprise, siège présentant les mêmes caractéristiques que celui qui devait être utilisé par l'appelante'' ; qu'en retenant cependant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, ''qu'elle ne produit aucun élément de fait se limitant à se fonder sur le non-respect par la société des préconisations du médecin du travail'' quand les faits ainsi retenus laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination en raison du handicap de la salariée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 5213-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 :

5Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.

6Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination en raison de son handicap, l'arrêt retient qu'elle ne produit aucun élément de fait, se limitant à se fonder sur le non-respect par la société des préconisations du médecin du travail, qu'en l'absence d'autres éléments de fait, un tel manquement n'est constitutif que d'une violation du contrat de travail et qu'elle ne produit non plus aucun élément de fait de nature à faire présumer que le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été reconduit du seul fait de son handicap.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait préconisé la mise à disposition de la salariée d'un fauteuil de type ergonomique pouvant être réglé en hauteur et doté d'un appui lombaire, d'accoudoirs et de repose-pieds et que l'employeur ne l'avait pas fourni, ce dont elle aurait dû déduire que la salariée fournissait des éléments de fait laissant supposer un refus de prendre des mesures appropriées d'aménagement raisonnable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination d'un travailleur handicapé n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination d'un travailleur handicapé, l'arrêt rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société WTG aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société WTG et la condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 avril 2025, n° 24-11.728 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00349 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-G307MMFH