Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2025 · n° 24-11.728
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre. Doit être censuré l'arrêt, qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié au titre de la discrimination en raison de son handicap, retient que le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail n'est constitutif, en l'absence d'autres éléments de fait, que d'une violation du contrat de travail, alors qu'il constatait que le médecin du travail avait préconisé la mise à disposition du salarié d'un fauteuil de type ergo