Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions, de sorte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une ''indemnité légale de licenciement'' dont le principe est fixé par l'article L. 1234-9 du code du travail et dont les modalités de calcul sont détaillées par l'article R. 1234-2 du même code ; que, par ailleurs, le salarié dont le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le principe et le barème de calcul sont fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'enfin, le salarié dont le licenciement est jugé entaché d'une cause de nullité a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ; que ces trois indemnités reposent sur des fondements juridiques distincts et poursuivent des finalités différentes, de sorte qu'elles ne doivent pas être confondues ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié formulait les demandes suivantes ''confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement survenu ; formant appel incident, condamner la société anonyme Roquette frères à payer les sommes suivantes : Indemnité légale : article L. 1235-3 du code du travail : 2 mois de salaire brut, soit 10 416 euros Indemnité article L. 1235-3-1 du code du travail : décomposée en 6 mois de salaire brut, soit 31 250 euros, et la réparation du préjudice entraîné par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit, au titre du préjudice matériel, un an de salaire brut 62 500 euros, et au titre du préjudice moral, 10 000 euros'' ; que la société, qui s'opposait à l'intégralité des demandes formulées par le salarié, exposait par ailleurs, sans être contredite, qu'''à la suite de la rupture du lien contractuel, M. [G] était rendu destinataire de ses documents de contrat ainsi que de plus de 24 000 euros d'indemnités de sortie, comprenant : [ ] - 2 669,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ; [ ] pièce n° 6'' ; qu'en condamnant néanmoins la société à verser au salarié ''une somme de 10 416 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement'', cependant que le salarié ne formulait aucune demande à ce titre et qu'il n'était pas discuté par les parties que la société lui avait déjà versé l'indemnité légale de licenciement à laquelle il avait droit au moment de la rupture du contrat de travail, le juge a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 10 416 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de l'indemnité légale de licenciement dont il peut percevoir le montant qui n'est pas contesté, le licenciement n'étant pas prononcé pour faute grave.
6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié ne formulait aucune demande au titre de l'indemnité légale de licenciement mais réclamait la somme de 10 416 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.