Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de production de pièces qu'il avait formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile, alors « que, dès lors qu'un fait est expressément reconnu par la partie à laquelle il est opposé, il n'a pas besoin d'être prouvé et le juge ne saurait se substituer à la partie défenderesse pour le contester ; que la société Inovaxo ayant ainsi expressément reconnu l'exactitude de l'allégation de M. [E] quant aux mandats syndicaux et/ou de représentation dont il disposait, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les articles 4, 5, 6 et 7 du code de procédure civile, reprocher d'office à M. [E] ''qu'il ne justifie pas détenir un quelconque mandat syndical''. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter la demande du salarié, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de communication par l'employeur d'éléments concernant la classification et la rémunération des salariés placés dans une situation similaire à la sienne au sein de la société, l'arrêt, ayant relevé que le salarié soutenait avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale, en considération du rapport d'expertise qui fournissait des éléments crédibles et plausibles d'une telle discrimination, retient qu'à la lecture du bordereau de communication de pièces, le salarié ne justifie pas détenir un quelconque mandat syndical, qu'il se borne seulement à alléguer avoir été élu à compter du 24 mars 2017 représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel, puis, le 5 décembre 2019, membre du comité social et économique de l'entreprise et qu'il était délégué syndical depuis le 1er janvier 2020, qu'au regard de ces allégations qui ne peuvent être vérifiées, le motif légitime n'est pas établi.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société ne contestait pas l'existence des mandats détenus par le salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.