Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale, de la condamner à verser au salarié une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la discrimination, de lui enjoindre de reclasser le salarié agent technique administratif base échelon 15 position F à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 janvier 2018, ainsi que de produire des bulletins de salaire rectifiés et de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'absence d'évolution professionnelle d'un salarié, même pendant plusieurs années, est insuffisante à elle seule à laisser supposer une discrimination, dès lors que l'employeur n'est pas tenu, sauf accord collectif ou stipulation du contrat prévoyant une progression de carrière, d'assurer la progression du salarié par des changements d'emploi ou de qualification ; que dès lors qu'une discrimination est caractérisée par une comparaison avec d'autres salariés, le juge doit vérifier que les salariés auxquels le demandeur se compare sont placés dans une situation identique ; qu'en matière d'évolution professionnelle et salariale, seule une comparaison avec des salariés embauchés à la même période, sur un poste de même nature, avec des qualifications équivalentes ou, à tout le moins, avec des salariés qui occupaient un emploi comparable en début de période peut faire apparaître une discrimination ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, que les trois représentants du personnel CGT n'ont pas bénéficié de promotion individuelle entre 2005 et 2022, alors que la société Pride Forasol a accordé quelques promotions individuelles pendant cette période, sans constater que ces promotions ont bénéficié à des salariés placés dans la même situation que les trois demandeurs et leur ont permis d'atteindre un niveau de salaire supérieur à celui des demandeurs, la cour d'appel a encore privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :
7Aux termes du second de ces textes, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
8La Cour de cassation juge que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine (Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-12.295 ; Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-20.759).
9Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'il n'a fait l'objet d'aucune promotion entre 2005 et 2022, soit pendant dix-sept ans, alors même que des promotions individuelles ont continué à être mises en oeuvre au sein de l'entreprise.
10En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié se comparait avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.