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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-18.865

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7. Aux termes du second de ces textes, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est just

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2023), M. [W] a été engagé en qualité de sondeur par la société Pride Forasol (la société) à effet du 16 mars 1981.

2Depuis 1984, il exerce des mandats syndicaux et de représentation du personnel.

3En dernier lieu M. [W] a été affecté à un poste de chef électricien, statut ETAM, niveau E ou niveau 7, échelon 10.

4Le 2 janvier 2018, soutenant avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement dans la grille de classification à compter du 1er janvier 2012 et de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice professionnel et de carrière subi du fait de la discrimination.

5Le syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale, de la condamner à verser au salarié une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la discrimination, de lui enjoindre de reclasser le salarié à la classification CE10005 position F à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 janvier 2018, ainsi que de produire des bulletins de salaire rectifiés et de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'absence d'évolution professionnelle d'un salarié, même pendant plusieurs années, est insuffisante à elle seule à laisser supposer une discrimination, dès lors que l'employeur n'est pas tenu, sauf accord collectif ou stipulation du contrat prévoyant une progression de carrière, d'assurer la progression du salarié par des changements d'emploi ou de qualification ; que dès lors qu'une discrimination est caractérisée par une comparaison avec d'autres salariés, le juge doit vérifier que les salariés auxquels le demandeur se compare sont placés dans une situation identique ; qu'en matière d'évolution professionnelle et salariale, seule une comparaison avec des salariés embauchés à la même période, sur un poste de même nature, avec des qualifications équivalentes ou, à tout le moins, avec des salariés qui occupaient un emploi comparable en début de période peut faire apparaître une discrimination ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, que les trois représentants du personnel CGT n'ont pas bénéficié de promotion individuelle entre 2005 et 2022, alors que la société Pride Forasol a accordé quelques promotions individuelles pendant cette période, sans constater que ces promotions ont bénéficié à des salariés placés dans la même situation que les trois demandeurs et leur ont permis d'atteindre un niveau de salaire supérieur à celui des demandeurs, la cour d'appel a encore privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :

7Aux termes du second de ces textes, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

8La Cour de cassation juge que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine (Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-12.295 ; Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-20.759).

9Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'il n'a fait l'objet d'aucune promotion entre 2005 et 2022, soit pendant dix-sept ans, alors même que des promotions individuelles ont continué à être mises en oeuvre au sein de l'entreprise.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié se comparait avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [W] a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale, condamne la société Pride Forasol à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination, enjoint à la société Pride Forasol de le reclasser à la classification CE10005 position F à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 janvier 2018 et de produire des bulletins de salaire rectifiés, en ce qu'il condamne la société Pride Forasol à payer au syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros à M. [W] et 500 euros au syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [W] et le syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-18.865 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00326 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-F5EBTS2X