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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-17.761

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00280

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la somme de 98 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable de recrutement, le 19 mars 1990, par la société Adecco. Elle a ensuite rejoint la société Altedia, aux droits de laquelle vient la société LHH, son ancienneté étant reprise à compter du 19 mars 1990.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3Déclarée inapte à son poste le 26 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de préciser le salaire sur le fondement duquel elle s'était fondée pour allouer la somme de 98 000 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors que l'employeur exposait que ladite indemnité, compte tenu du salaire moyen de l'intéressée de 4 106,87 euros, ne pouvait excéder la somme de 80 083,97 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la somme de 98 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8En statuant ainsi, sans préciser le montant de la rémunération de la salariée sur lequel elle fondait le calcul des dommages-intérêts accordés, alors même que ce montant était contesté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société LHH à verser à Mme [T] la somme de 98 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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