5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 et des congés payés afférents, alors « que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a constaté que "M. [I] ayant été déclaré inapte le 25 février 2019 et ne pouvant occuper son poste, aucun salaire ne lui était dû avant le 25 mars 2019" et qu'il résulte du bulletin de salaire de mars 2019 "qu'aucun jour de congé n'a finalement été déduit du salaire de M. [I] étant observé que durant cette période il n'était dû aucun salaire à ce dernier" ; que la cour d'appel en a justement déduit qu' "en conséquence, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement sur ce point" ; qu'en infirmant pourtant, dans le dispositif de sa décision, le jugement entrepris sur ce point et en condamnant la société Sodivil à payer à M. [P] [I] une somme de 1 329,79 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, outre 132,97 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »